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Arrêté n° 1351 pris en Conseil d’administration et réglementant l’habillement des planton et des agents indigènes de certains services de la colonie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de ln Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844 vendue applicable à ln colonie par décret dur 1S juin 1884 :
Vu les arrôtés du 29 octobre 19135 réglement l’habillement des plantons et de certirins agents indigènes de ln colonie :
Vu l’arrété du 11 soût 1936 déterminant l’uniforme des plantons des divers services :
Vu les avis des chefs des divers services :
La Conecil d’administration entendu dans en séance du 50 décembre 1959,
ARRÊTE
Art. 1, — L’uniforme des gens de service de l’hôtel du Gouvernement comporte :
1°Deux tenues de travail comprenantchacune : 1 short et 1 chemise à manches courtes, en toile kaki.
2° Deux orandes tenues (destinées an service de table pour le personnel intérieur et aux sorties pour les chauffeurs et le personnel de la vedette comprenant chacune:
Maitre d’hotel et bons.
Une blouse blanche, col dolman.
un pantalon blanc.
Un turban blanc (fez pour le maitre d’hotel).
une ceinture rouge,
Une cocarde tricolore,
1er chauffeur
Un veston blanc, col dolman.
Un pantalon blanc,
un fez
une cocrade tricolore.
2e chauffeur.
un veston kaki
un patalon kaki
un fez
Art 2 — Celui des plantons du Gouvenement comporte
Plantons de bureaur.
1° Deux tenues pour les travaux de net-
toyage, comprenant chacune
Une chemise kaki à manches courtes:
Un short kaki.
2°Deux tenues pour les heures de bu-
le, comprenant chacune :
Une vareuse blanche. manches lonoues:
Un pantalon blanc. bouffant. serré aux
chevilles :
Une ceinture rouge:
Un fez:
Une cocarde tricolore:
Une paire de «samaras ».
Pour le planton du Gouverneur, la vareuse sera bordée d’un gaulon rouge, et les manches de deux galons rouges espaeesr.
patalons cyclistes.
1° Deux tenues pour les travaux de nettoyage, comprenant chacune :
Un short kaki.
2° deux tenues pour les heures de service comprenant chacune:
Un pantalon kaki:
Une veste kaki, à manches longres:
Un ceinturon de cuir:
Un fez:
Une cocarde tricolore:
Une paire de « samaraus ».
Art. 3. — Celui des plantons et chauffours indivènes des divers services de colonie comporte le méme ensemble que celui destiné aux plantons evelistes du Gouvernement. moins la cocarde tricolore,
Art. 4. -— Celui des avents indivènes des dispensaires ce omporte le me
me ensemble qu’a l’article.
Le ceinturon est suporimé,
Le fez est remplacé par un catot.
Art5— Celui des nawents indivéenes du service zootechnique et ces gardes foreste 1° Trois tenues de travail comprenant chacune :
Un short kaki:
Une chemise kaki à manches courtes,
pointes du col ornées d’une croix bleue
2°Une tenue de sor be comprenant
Re n .
Un pantalon kaki:
Une veste kaki, col rabattu orné aux
pointes d’une croix bleue:
Un casque kaki:
Deux paires de « samaras »:
Une couverture:
Une pèlerine de milicien.
Art. 6. — Celui de l’équipage des vedettes anpartenant à la colonie
Deux tenues de tra vail comprenant
chacune:Un short kaki:
Une chemise kaki à manches courtes.
Deux tenues de sortie comprenant chacune:
Une vareuse kaki col marin borde d’un
galon bleu:
Un pantalon kaki:
Un tricot de marin ravé blane et bleu.
sans manches:
Un béret en toile kaki surmonté d’un
Dompon rouge.
Le patron «de chaque vedette portera, fixe lon rouve mm refixé sur la vareuse, un oalon roug e monté
Art. 7. — Celui qu personnel indigéne de
la sûreté :
Deux tenues comprenant chacune;
Une vareuse blanche à manches courtes:
Une foutah couleur ordinaire:
Un tob en aboudiedid:
Un kachida en aboudjedid;
Une paire de « samaras ».
Art 8 — L’habhillement des avents indigènes de la milice, de la police et de douane restent soumis à des règlements particuliers.
Art. 9. -— A l’exception des dispositions prévues aux articles précedent seul pourront recevoir une couverture des auvepts astreints à un service de nuit et une paire de « samaras 2. ceux astreints à des marches journalières, il est formellement interdit, sous peine de sanction, à tout avent indivene, d’utiliser les oraundes tenuesson tenues de sortie,en dehors des heures de service,
Art. 10. — Les chefs de service feront contrôler par des appels inopinés et frequents La présence des effets aux mains de leurs détendeurs .
Toute perte d’effets ou détérioration anormale restera à la charse de l’intéressé.
Art. 11. Tout agent indisene détenteur d’effets d’habillement quittant le service pour un motif quelconque devra les remettre an chef de service dont il dépend, Celui-ci veillera à In stricte exécution de cette prescription et fera le néressaire pour Île remboursement de la valeur des effets manoauants où anormalement détériorés.
Art 12— Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions antér’eures avant leinéme objet, sera enregistré, publié et communioqué partout où besoin sera.
Hubert Deschamps