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Arrêté n° 137 relatif à l’abattage des animaux et au fonctionnement de l’abattoir de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Lécion d’honneur ;
Vu l’ordo cani du 18 sentembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 15 juin 1884,
Vu l’arrêté du 9 mai 1908 réglementant labattage des animaux destinés à la consommation;
Vu les résultats de l’enquête de commodo et incommodo, ouvertele18 octobre dernier, à loccasion du projet de construction par l’Administration d’un nouvel abattoir. au Sud-Est du village de Bender-Djédid, en remplacement de celui existant au Sud-Ouest du plateau de DJIBOUTI.
Vu le procès-verbal de réception du dit bâtiment, établi à la date du 28 février 1913 :
Vu la délibération du Conseil d’Administration dans la séance du 9 mai 1908.
ARRÊTE
Art, 1er — M est ouvert un abattoir public auSud-Est du village de Bender-Djédid, à proximité de la route circulaire et en face de la conncession Bruni.
Est, en conséquence, désaffecté l’abattoir situé au Sud-Ouest du plateau de Djibouti, pres des Salines.
Art. 2. — Il est défendu d »ahallr9,äai]leurgï qu’à l’abattoir, les animaux destinés à la consommation.
Toutefois à l’occasion de certaines fêtes Teligieuses, des autorisations spéciales d’abattre à domicile pourront être accordées par le Gouverneur. Dans ce cas. les déchets des animaux devront être enfouis à 1 kilomètre de la ville, sous un mêtre de terre.
Art. 3. — Les taxes d’abattage sont fixées ainsi qu’il suit :
Par chmeau ….2fr.50
Par boeuf………..1 fr.25
Par cabri, mouton ……..0fr.30
En cas d’abattage à domicile, avec autorisation préalable, chacune des taxes ci-dessus sera doudlée.
Les taxes d’abattage sont perçues par le service des Douanes et Contributions.
Art. 4. — L’abattage a lieu chaque matin de 5 à 7 heures, ou chaque soir, de 4 à 6 heures, suivant les saisons et d’après les ordres du médecin.
Art. 5. — La réception des animaux sur pied se fait chaque matin ou chaque soir, à l’heure fixée par le médecin.
Les animaux refusés, après avoir été marqués d’un R, sont remisa leurs propriétaires, à moins qu’ils ne soient atteints ou suspectés de maladies contagieuses ; suivant le cas, ils sont alors mis en observation, ou abattus.
Dans cette dernière hypothèse, une indemnité, fixée à l’amiable, peut être accordée au propriétaire.
Art. 6. — La visite sanitaire des viandes a lieu aussitôt après la réception des animaux sur pied.
Les viandes reconnues propres à la consommation sont immédiatement estampil lées sur les quatre quartiers et les deux poumons. Celles reconnues impropres sont en l’elevées sur-le-champ des pendoirs et détruites ou enfouies.
Art. 8. — Les bouchers doivent, au moment où ils font entrer dans l’abattoir les animaux acceptés, présenter la quittance des taxes d’abattoir (préalablement versée au Service des Douanes et Contributions) à l’Askari de service qui tient un registre d’entrée des animaux. La taxe perçue est définitivement acquise et ne peut être restituée même si l’ani mal est retiré par son propriétaire.
Art. 8. — Immédiatement après le dépeçage, les bouchers procèdent, chaque jour, au nettoiement général et minutieux de l’abattoir et veillent au bon état d’entretien et de propreté des locaux, caniveaux, appareils, instruments et ustensiles.
Art. 9. — Le transport des viandes en ville doit se faire sur des bois lisses et propres. De l’abattoir au marché la viande recouverte d’un linge propre, doit être transportée par quartiers suspendus au bois par une extrémité, où sur des charrettes doublées de zinc et maintenues dans un état constant de pro preté.
Art. 10. — L’entrée de l’abattoir est interdite à toutes personnes autres que celles qui y sont appelées par leur industrie ou leur service.
Art. 11.— Les bouchers doivent se munir, à leurs frais, des instruments et ustensiles nécessaires à leur profession, ils sont tenus d’user avec soin du matériel mis à leur disposition par l’Administration ils sont et demeurent responsables des dégâts, dommages, dégra dations, accidents, contraventions, commis soit par eux, soit par leurs aides journaliers.
Art. 12. — Il est interdit:
1° De laisser divaguer des animaux destinés à l’abattage dans l’intérieur de l’abattoir ou sur les terrains en dépendant ;
2° De faire souffrir inutilement les animaux avant leur mise à mort, de les maltraiter, de les suspendre, de les dépouiller avant qu’ils aient cessé de vivre.
3° De nettoyer autrement qu’avec un linge propre l’intérieur des animaux abattus.
Art. 13. — Il est défendu :
1° De dégrader le matériel de l’abattoir, d’écrire ou de crayonner sur les murs et les portes ; d’enlever ou de déchirer les écriteaux ou affiches apposées par l’Administration ou avec son autorisation.
2° De faire ou déposer des ordures ailleurs que dans les lieux à ce destinés ;
3° De fumer, jouer, laver dans l’abattoir;
4° D’abandonner des attelages, véhicules ou autres objets de transport, de les nettoyer, dans l’abattoir ou dans son enceinte.
5° D’introduire dans l’abattoir des chiensmême tenus en laisse, des lapins, pigeons, volailles, etc.
6° De se mettre au travail avec les vêtements sales ou maculés de sang.
Art. 14. — Les contraventions au présent arrêté seront punies conformément aux art. 471 § 15 et 475 du code pénal.
Art. 15. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.