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Arrêté n° 139-129-1907 concédant à titre provisoire à M. de Sinety une parcelle de terrain de dix hectares et accordant un droit de préemption sur 71 hectares attenants.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la demande en date du 10 janvier 1907 faite par M. de Sinety ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 25 janvier 1907 ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 2 février 1907 ;
Vu le plan d’ensemble dressé le 3 juillet 1907 par le Service des Travaux Publics;
ARRÊTE
Article 1er. — Il est concédé à titre provisoire, pour une durée de trois ans, à M. de Sinety :
Une parcelle de terrain de dix hectares, de forme rectangulaire, le grand côté du rectangle ayant 700 mètres de longueur et le petit côté 142 m. 46, le grand axe du rectangle perpendiculaire au grand côté coupant la voie du chemin de fer au point kilométrique 5. 71. 70, la position de la figure étant déterminée par le plan dressé par le Service des Travaux Publics ci-annexé et marqué des
points limitatifs A. E. F. B.
Art. 2. — Le concessionnaire devra, à peine de déchéance : 1° acquitter sans délai, à la remise de l’ampliation du présent arrêté, la moitié du prix du terrain, fixé à cinquante francs l’hectare.
2° dans les deux mois qui suivront:
A. — Etablir un plan de la parcelle concédée ;
B. — Faire placer sur le terrain des bornes d’angles en pierres sèches; le planet les limites seront vérifiés et approuvés par le service des Travaux Publics.
A la suite de cette vérification et dans le délai d’un mois, les bornes en pierres sèches devront être remplacées par des bornes en maçonnerie ;
C. — La concession sera clause soit par une haie, soit par des fils de fer, soit par tout autre moyen propre à garantir la propriété contre l’intrusion des animaux.
3° Dans les six mois qui suivront la notification du présent arrêté, avoir effectué le versement de la seconde moitié du prix du terrain.
Art. 3. — La mise en valeur devra, à peine de déchéance, commencer dans les six mois et être achevée dans le délai maximum de dix-huit mois.
La mise en valeur résultera de l’exécution des conditions suivantes :
A. — Défrichement et ensemencement ;
B. — Plantation de dattiers, cocotiers, avocatiers, manguiers, ou de tous autres arbres agréés par l’Administration à raison de cinquante pieds à l’hectare.
C. — Forage de puits.
Art. 4. — Toutes les conditions fixées étant remplies, le concessionnaire pourra obtenir le litre de concession définitive; toutefois, dans le cas où la” parcelle resterait par la suite
trois ans sans être exploitée, le concessionnaire serait déchu et le terrain ferait retour à la Colonie, les fonds restant acquis au Trésor.
Cependant, si des constructions autres que des puits avaient été élevées sur le terrain elles resteraient propriété du concessionnaire avec un lot de terrain les entourant, lot dont
l’étendue serait calculée proportionnellement à la valeur des immeubles, à raison de deux hectares par mille francs ; l’estimation de la valeur de ces immeubles devant être faite par une commission nommée par le Gouverneur.
Art. 5. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux consentie par celui-ci devra recevoir l’agrément de l Administration.
Art. 6. — L’Administration ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée.
Art. 7. — Il est accordé au concessionnaire un droit de préemption sur les soixante et onze hectares, vingt ares attenant à la parcelle qui lui est concédée et inscrits dans un rectangle ayant, avec le rectangle déterminé à l’article premier, une base commune de 700 mètres de longueur, les deux côtés Est et Ouest étant dans le prolongement des petits côtés du petit rectangle et leur longueur commune étant de 1.017 mètres, 14 cent.
Cette surface pourra lui être accordée sur sa demande, dans les conditions et charges fixées pour la première parcelle, et ce par parcelles de dix hectares.
Le délai de dix-huit mois accordé pour la mise en valeur de dix hectares étant un maximum, le concessionnaire sera fondé à demander une nouvelle parcelle de dix hectares dès que la précédente concession aura été reconnue en bon état d’exploitation.
La durée du droit de préemption totale ne pourra excéder neuf ans.
Art. 8. — Le droit de préemption précité deviendra cadue si la première parcelle concédée n’est pas mise en valeur ou si, par suite.
cette parcelle ou les parcelles ultérieurement concédées restaient, comme il est prévu à l’article 4, trois ans sans être exploitées.
Art. 9. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce à la délivrance de l’ampliation.
Art. 10. — Les dispositions des arrêtés et des règlements en vigueur sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 11. — Le présent arrêté sera publié, enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.