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Arrêté n° 14-247-1917 autorisant le sieur Issa Salah Ahmed Maskari à céder à Cheick Omar Said Bazara les droits. provisoires qu’il délient sur les concessions trentenaires n° 19-93 et 91 au Plateau de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’Inspecteur Général des Colonies, Oflicier de la Légion d’Honneur, délégué dans les fonctions de Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances;

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par decret du 18 Juin 1844;

Vu les arrêtés des 2 janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions;

Vu la lettre du 25 janvier 1917 par laquelle Issa Saleh Ahmed Maskari, sollicite l’autorisation de céder an sieur Cheik Omar Said Bazara les droits provisoires qu’il détient sur les lots de terrain n° 19-23 et 91bis de la ville de Djibouti,

Vu l’avis exprimé par le Chargé du Service des Travaux Publics,

Vu la lettre du 3 avril 3917 par laquelle le sieur Cheick Omar Said Bazara s’engage à se conformer aux obligations qui lui seront imposées par l’Administration du fait dudit transfert.

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété foncière,

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

 

ARRÊTE

Art. 1er.-Le nommé Issa Saleh Ahmed Maskari est autorisé à céder au nommé Cheik Omar Said Bazara les droits provisoires qu’il détient sur les lots 19-23 et 91 du plan de Djibouti Toutefois le nouveau concessionnaire ne pourra obtenir le titre définitif de propriété qu’après avoir satisfait aux obligations suivantes:

1°- Remplacer les constructions existantes par des immeubles en maçonnerie dont les plans devront avoir été préalable ment agrés par l’Administration.

2°- Installer des conduites d’eau avec distribution à l’intérieur des maisons.

3°- Etablir à l’intérieur des immeubles des fosses d’aisance d’une profondeur qui devra correspondre à la hauteur des plus basses marées.

Art. 2.-Les formalités d’enregistrement du présent acte de transfert seront remplies aux frais du nouveau concessionnaire dans un délai d’un mois à partir de la notification de l’arrêté.

Art. 3.-Le présent arrêté sera publié, curegistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

FILLON.