Effectuer une recherche
Arrêté n° 142-129-1907 concédant définitivement à Saïd ben Saïd et Saleh ben Saleh le lot 140 bis du plan cadastral, section de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique au 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1844 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la demande présentée par Said ben Said et Saleh ben Saleh le 22 juin 1906 tendant à obtenir la concession définitive du lot 140 bis du plan cadastral de Djibouti, parcelle du lot 140 c mcédée à Abdou Mohammed Hassen et Ahmed Mohammed Kassim par arrêté du 1er juin 1905 et acquise par eux de ces derniers suivant acte du 31 mars 1906, enregistré le 2 avril 1906 ;
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 27 juin 1907 ;
Vu l’avis émis par la commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 18 juillet 1907 ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 20 juillet 1907 ;
ARRÊTE
Article premier. — Il est fait concession définitive à Said ben Said et Saleh ben Saleh du lot 140 bis du plan cadastral, section de Djibouti, d’une superficie de 165 mètres carrés 73.
Art. 2. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan. Les vérandas restent sur le domaine public.
Art. 3. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais des concessionnaires et par leurs soins au bureau de l’enregistrement, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.
Art. 5.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.