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Arrêté n° 15-60-1902 Permis d’exploration accordé à M. Charmetant.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

Vu le décret du 6 Juillet 1899 portant réglementation sur la recherche et l’exploitation des mines dans les colonies ou pays de protectorat de l’Afrique continentale autres que l’Algérie et la Tunisie ;

Vu la circulaire en date du 1er Avril 1902 relative à l’application du décret susvisé du 6 Juillet 1899 ; 

Vu la demande formulée le 15 Avril 1902 par M. Charmetant, propriétaire à Djibouti, adite demande tendant à l’octroi d’un permis d’exploration dans une région dont le périmètre est défini ci-après conformément au croquis annexé ;

« La grande base de ce rectangle a la direction Nord, 49 degrés Est, Nord magnétique. Le point B est déterminé en abaïssant sur cette base une perpendiculaire de 350 mètres de longueur du point de repère qui est la prise d’eau du chemin de fer à la gare dite du Kil. 70 ;

« Cette base s’étend à 9.600 mètres du point B vers le Sud et à 2.100 mètres de ce point B vers le Nord. Les grands côtés du rectangle ont donc douze kilomètres.

« Les petits côtés du rectangle ont cinq kilomètres, 12 k. x 5 k. soit 6.000 hectares.

Vu le récépissé en date du 24 Avril 1902 délivré par le Trésorier-Payeur de Djibouti pour versement de la somme de trois cents francs montant de la redevance afférente à la demande d’exploration ci-dessus indiquée et analysée (6.000 hectares à raison de 0.05 par hectare);

Vu l’élection de domicile faite à Djibouti par l’impétrant ;

ane que de l’art. 7 § 2 du décret du 6 Juillet 1899 il résuite qu’il ne peut être procédé qu’à des explorations dans les régions non encore ouvertes à l’exploitation ;

Attendu que la région dans les limites et l’étendue de laquelle M. Charmetant manifeste l’intention de procéder à des explorations n’est pas ouverte à l’exploitation et qu’il y a lieu conséquemment de faire droit à sa demande,

 

 

ARRÊTE

M. Charmetant à entreprendre et à poursuivre des explorations dans la région, dont l’étendue et les limites sont fixées par la demande présentée et le croquis y annexé.

sai Le permissionnaire, en ce qui concerne les droits qui peuvent lui compéter et les obligations qui lui incomberont, sera tenu de se conformer strictement à toutes les prescriptions du décret du 6 Juillet 1899 et notamment à celles du titre II du dit décret.

 

 

A . BONHOURE