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Arrêté n° 16 donnant mainlevée à MM. Garrigue et Marill de leurs cautionnements.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les cahiers des charges relatifs aux fournitures ci-après dont MM. Garrigue et Marill ont été déclarés adjudicataires :
1° Fourniture de la nourriture nécessaire aux prisonniers européens et indigènes pendant les années 1908 et 1909 ;
2° Fourniture de l’orge et du foin nécessaires aux animaux du Service Local pendant l’année 1908 ;
Attendu que MM. Garrigue ef Marill ont satisfait aux clauses et conditions insérées auxdits cahiers des charges.
ARRÊTE
Art. premier. — Il est donné mainlevée à MM. Garrigue et Marill des cautionnements suivants qu’ils ont constitués savoir :
200 fr. le 20 décembre 1907 suivant récépissé n° 222 en garantie de l’exécution de leur marché pour fourniture des vivres nécessaires aux prisonniers européens et indigènes pendant les années 1908 et 1909 :
175 fr. le 20 décembre 1907 suivant récépissé n° 223 en exécution de leur marché pour la fourniture de l’orge et du foin nécessaires aux animaux du Service Local en 1908,
En conséquence lesdits cautionnements peuvent leur être remboursés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Général,
CASTAING.