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Arrêté n° 160-199-1913 accordant au sieur Mokbell la concession provisoire du lot de terrain n° 6 du quartier de l’ancien abattoir.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 13 novembre 1899, sur le régime des concessions ;

Vu l’arrêté n° 132 en date du 19 avril 1913 homologuant le plan de lotissementdu quartier de l’ancien abattoir;

Vu la lettre en date du 24 janvier 1913 par laquelle le sieur Mokbell. agent de la santé, sollicite la concession de gré à gré, à titre provisoire, du lot de terrain n° 6 ;

Considérant qu’il y a lieu de tenir compte à cette occasion, à l’intéressé des bons services qu’il a rendus à la colonie, dans l’exercice de ses fonctions depuis de nombreuses années ;

Vu l’avis favorable émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 9 mai 1913;

Le Conseil d’Administration entendu ;

ARRÊTE

Art. I er. — Il est fait concession à titre provisoire au sieur Mokbell. agent de la Santé, d une parcelle de terrain de 264 mètres carrés formant le lot n° 6 du plan de lotissement du quartier de l’ancien abattoir. 

Art- 2 — A titre de mesure exceptionnelle le dit terrain est concédé à raison de 1 franc 25 le mètre carré.

Art. 3. — Dans les quinze jours de la notification du présent arrêté, Mokbell devra verser au trésor la somme de 330 francs représentant la valeur du dit terrain 

Art. 4. — La présente concession est faite sous les réserves expresses des obligations suivantes :

1°. — Bâtir dans un délai de douze mois, une maison en maçonnerie à étage conforme au plan soumis à l’administration et agréé par elle ; 

2°. — Installer dans l’immeuble une conduite d’eau avec distributeur ;

3°. — Etablir à l’intérieur de la maison une fosse d’aisance dont la hauteur devra correspondre à celle de la plus basse marée ;

Art 5 — Le titre définitif de concession en toute propriété ne pourra être obtenu qu’après accomplissement dans le délai fixé, des obligations ci dessus imposées.

Art 6. — Au cas où le concessionnaire n aurait pas rempli les conditions sus énoncés dans le délai imparti, il serait misendemeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois.

Si celte mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait prononcée la moitié du prix du terrain resterait acquis au trésor et le terrain concédé ferait retour à la colonie dans l’état où il se trouverait.

Art 7 — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux, consenti par lui, avant l’obtention du titre définitif de propriété devra recevoir l’agrément de l’administration.

Art. 8. — La Colonie ne fournit au titulaire de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 9. Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables au terrain qui fait l’objet du présent arrêté.

Art 10 — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies au frais et par les soins du concessionnaire, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le  délai d un mois, à compter de la notification.

Art. 11 — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

A. BONHOURE.