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Arrêté n° 168-187-1912 concédant à M. Marill, négociant français à Djibouti, le monopole de l’exploitation du guano.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Va la loi du 4 février 1888 et le règlement d’Administration publique du 10 mai de la mème année, promulgués par arrèté du 15 mai 1893 ;
Vu la demande formulée à la date du 6 avril 1912, par M. MARILL, négociant français à Djibouti ;
Le Conseil d’Administration entendu :
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est accordé à M. Marill, négociant français à Djibouti, la concession du monopole de l’exploitation du guano sur toute l’étendue du littoral de la Colonie et des iles qui en dépendent.
Art 2. — La durée de la concession est fixée à dix années Elle est renouvelable au gré de l’administration et du concessionnaire.
Art. 3 La présente concession est personnelle. Elle ne peut faire l’objet d’aucune transaction, ni cession, qu’en vertu d’une autorisation donnée par le Gouverneur, en Conseil d’Administration.
Art. 4. Pour prix de la présente concession, le concessionnaire est tenu de verser annuellement et d’avance au profit du budget local, une redevance de 100 francs.
Le laux en est revisible tous les trois ans par arrêlé pris en Conseil d’Administration.
Art 5. — L’exploitation se fait par les seuls moyens dont dispose le concessionnaire et à ses frais et risques.
En conséquence, l’Administration ne fournit à celui-ci aucune aide matérielle ni aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications de tiers, quelle qu’en soit la nature.
Les conflits oulitiges qui pourraient survenir à cet égard, sont soumis aux tribunaux compétents.
Art. 6. — Le concessionnaire ne peut établir sur le domaine public qu’avec l’agrément de l’administration, les baraquements ou en clos nécessaires au fonctionnement de son entreprise.
Les autorisations de l’espèce sont données, le cas échéant, à titre essentiellement précaire et révocable à toute époque, sans indemnité, pour le cas où l’intérêt de l’Administration ou des services publics en nécessiterait le retrait.
Art. 7. — La concession peut être révoquée :
1° Pour défaut de mise en exploitation dans un délai d’un an à partir de la date du présent arrêté ;
2° Pour défaut d’exploitation pendant une année.
3° Pour non paiement de la redevance, après sommation non suivie d’effet dans les 6 mois ;
4° Pour location ou transmission de la présente concession, à quelque titre que ce soit, sans autorisation régulière.
Art. 8. — Le concessionnaire déclare avoir une parfaite connaissance des prescriptions de la loi du 4 février 1888, concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais et s’engage à s’y conformer.
Art. 9. — Les formalités du présent arrêté sont remplies par les soins et aux frais du concessionnaire.
Art. 10. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL