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Arrêté n° 171-187-1912 firant les conditions dans lesquelles peut être accordé, dans la colonie le bénéfice de la libération conditionnelle prévue par la loi du 14 août 1885.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi du 14 août 1885 ; 

ARRÊTE

Art. 1er — Toute demande de libération conditionnelle doit être adressée par les détenus au gardien-chef de la prison. La demande peut ètre verbale ou écrite, mais elle doit émaner du prisonnier.

Art. 2 — Les demandes, accompagnées de l’avis motivé du gardien-chef, sont transmises au Gouverneur par le Commissaire de Police qui y joint son appréciation personnelle.

Art. 3 — Lorsque la peine a été prononcée par un tribunal européen, les propositions de libération conditionnelle sont communiquées, pour avis, à l’autorité judiciaire.

Art. 4 — La mise en liberté conditionnelle est accordée par décision du Gouverneur.

Art. 5 — Notilication de la décision qui le concerne est donnée, à chaque intéressé, par les soins de l’autorité administrative.

Art. 6 — La mise en liberté conditionnelle ne peut être révoquée par le Gouverneur, après avis de l’autorité compétente.

L’arrestation provisoire peut néanmoins, être ordonnée par l’autorité judiciaire, dans les conditions de l’art. 40 de la loi du 14 août 1885.

Art.7— L’initiative des propositions delibération conditionnelle peut toujours être prise par l’Administration.

Art. 8. — Le présent arrêté sera communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL