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Arrêté n° 176-199-1913 portant réglementation des mesures applicables en cas de peste aux navires provenant de pays contaminés.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 15 décembre 1909, réglementant la Police sanitaire aux Colonies ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1900 instituant à Djibouti un Conseil sanitaire appelé à connaître des questions quarantenaires et de la Police sanitaire maritime ;

Vu l’arrêté n°148 du 4 mai 1913 fixant la composition du Conseil sanitaire à Djibouti ;

Sur la proposition du Chef du Service de Santé ;

Vu l’avis émis par le Conseil sanitaire dans les séances des 5 et 6 mai 1613;

 

 

ARRÊTE

Art 1er. — Est considéré comme infecté, le navire qui a la peste à bord ou qui a présenté un ou plusieurs cas de peste depuis dix jours. 

Est considéré comme suspect, le navire à bord duquel il y a eu des cas de peste au moment du départ, ou pendant la traversée mais aucun cas nouveau depuis dix jours.

Est considéré comme indemne, bien que venant d’un port contaminé, ou ayant communiqué avec un port ou un bâtiment contaminé, le navire qui n’a eu ni cas de peste ni décès avant son départ ou depuis son départ, à condition toutefois qu’il se soit écoulé depuis le moment où il a quitté le port contaminé ou communiqué avec un port ou bàtiment contaminé une période de dix jours au moins.

Art. 2. — Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant :

1° Visite médicale des passagers et de l’équipage.

2° L’équipage et les passagers seront rigoureusement consignés à bord les malades pourront être débarqués si les ressources locales permettent un isolement suffisant.

3° Les passagers à destination de Djibouti pourront être autorisés à débarquer, mais seront soumis, à dater de l’arrivée du navire à une surveillance qui ne dépassera pas dix jours pour les Européens et une à observation de dix jours pour les gens de couleur.

4° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l’équipage et des passagers qui, de l’avis de l’autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés seront désinfectés.

5° Les parties du navire qui ont été habitées par les pesteux ou qui de l’avis des autorités sanitaires sont considérées comme contaminées, doivent être désinfectées.

6° La destruction des rats du navire doit être effectuée avant le déchargement de la cargaison. sans que le navire soit accosté à terre, dans un délai minimum de 48 heures.

Art. 3 — Les navires suspects de peste seront soumis aux mesures indiquées sous les numéros 1, 2, 3, 4 et 5 de l’article précédent.

Art. 4. — Les navires indemnes de peste, mais ayant depuis moins de dix jours quitté un port contaminé ou communiqué avec un port ou bâtiment contaminé, seront soumis aux mesures suivantes :

1° Visite médicale des passagers et de l’équipage.

2° Les Européens passagers ou de l’équipage seront admis à débarquer. mais soumis à une surveillance de cinq jours.

3° Les indigènes de l’équipage et les indigènes passagers pour une destination autre que Djibouti seront consignés à bord pendant cinq jours et soumis avant d’être admis à débarquer, à une nouvelle visite médicale.

4° Les passagers indigènes à destination de Djibouti seront soumis à une observation de cinq jours suivie d’une surveillance de cinq jours.

5° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l’équipage et des passagers que l’autorité sanitaire a raison de croire conta minés, seront désinfectés.

Art. 5. — Les navires indemnes de peste, qui ont quitté depuis plus de dix jours le port contaminé ou communiqué avec un port ou bâtiment contaminé seront admis à la libre pratique, après visite médicale des passagers et de l’équipage, et désinfection des linges sales, eflets à usage et objets considéréscomme suspectspar l’autorité sanitaire.

Seront admis à la libre pratique dans les mêmes conditions les navires qui, depuis moins de dix jours, auraient quitté un port contaminé de peste ou y auraient fait escale, s’ils y ont opéré en quarantaine stricte et n’y ont embarqué que des passagers Européens à l’exclusion de tous passagers indigènes et de marchandises susceptibles de transmettre la maladie.

Art. 6 — Toutefois si, sur le navire indemne, des rats ont été reconnus pesteux, ou bien si l’on constate parmi ces rongeurs une mortalité insolite, il sera fait application de l’article 2.

Art. 7 — Quand un navire débarque seu lement des passagers et leurs bagages ou la malle postale, sans avoir été en communication avec la terre ferme, il n’est pas considéré comme ayant touché le port

Art. 8. — La surveillance, signifie que les voyageurs ne sont pas isolés, qu’ils obtiennent la libre pratique, mais sont tenus à se soumettre pendant la période prescrite, à la surveillance médicale à Djibouti. La surveillance ne peut, en principe, être appliquée aux indigènes ni aux indigents et émigrants de toute nationalité. 

Art. 9. — L observation signifie que les voyageurs avant d’obtenir la libre pratique, sont isolés soit à bord d’un navire soit dans :

une station sanitaire, pendant la période j prescrite. Elle se fait à Djibouti.

I En principe, l’observation est la mesure applicable aux indigènes ainsi qu’aux indigents et émigrants de toute nationalité.

Art. 10. — Les embarcations montées et armées par des natifs ne pourront être arraisonnées qu’à Djibouti

Les embarcations infectées ou suspectes ou qui depuis moins de dix jours ont quitté le territoirecontaminé, seront groupées dans des points spéciaux de la rade de Djibouti et les papiers de bord seront retirés. La désinfection sera obligatoire pourles embarcations, les effets à usage des passagers et de l’équipage,

les marchandises et objets reconnus susceptibles par l’autorité sanitaire, préjudice sans des prohibitions prévues ci-dessous.

Art. 11. — Tout navire qui soumettre ne veut pas se aux obligations imposées par l’au torité du port est libre de reprendre la mer.

Il peut être autorisé à débarquer des marchandises après que les précautions suivantes auront été prises: 

1° Isolement du navire, de l’équipage et des passagers

2° Certificat délivré sous serment par le Médecin du bord ou à son défaut par le capitaine et attestant qu’il n’y a pas eu de de cas peste sur le navire depuis le départ et qiÿme mortalité insolite de rats n’a pas été

 

constatée.

Il peut être également autorisé à débarquer les passagers qui en font la demande, à condition toutefois que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l’autorité locale.

Art. 12. — Les navires d’une provenance contaminée qui ont été désinfectés et ont été l’objet de mesures sanitaires appliquées d’une façon suffisante, ne subiront pas une seconde fois ces mesures à leur arrivée à Djibouti à la condition qu’il ne se soit produit aucun cas depuis que la désinfection a été pratiquée et

qu’ils n’aient pas fait escale dans un port contaminé.

Art. 13 — Un navire infecté ou suspect qui ne fait qu’une simple escale sans prendre pratique ou qui ne veut pas se soumettre aux obligations édictées par le présent réglement, est libre de reprendre la mer, sa

patente de santé lui est rendue avec un visa mentionnant ces circonstances. Il peut être autorisé à débarquer des passagers qui en feront la demande à condition que ceux-ci acceptent de se soumettre aux mesures prescrites pour les navires infectés.

Art. 14. — Les coolies pris à terre pour travailler pendant leur séjour en rade, à bord des navires infectés ou suspects serént soumis à une observation de cinq jours.

b. En cas de navire indemne, mais ayant quitté le port contaminé ou ayant communiqué avec un port ou bâtiment contaminé depuis moins.de dix jours, les coolies seront soumis à une surveillance de cinq jours.

c. Au cas où le navire indemne se trouve dans les conditions de l’article 5, 2° alinéa ou de l’article 7, aucune mesure spéciale ne sera imposée aux coolies.

Art. 15. — La nourriture des personnes isolées est à la charge, soit des intéressés, soit de l’armement, pendant la période d’observation ou de surveillance. Il y est pourvu sous le contrôle de l’autorité locale en vue de l’observation des prescriptions sanitaires 

Art. 16. — Est interdite l’entrée des vieux chiffons, non comprimés, et des vieux effets expédiés comme marchandises de provenance directe des pays contaminés.

Art 17. — Peuvent être soumis à la désinfection, ou même prohibés à l’entrée, indépendamment de toute constatation, qu’ils seraient ou non contaminés, les objets énumérés ci-après :

1° Les linges de corps, hardeset vêtements portés (eflets à usages), lesliteries ayant servi. 

2° Les chiffons. drilles etsacs vides usagés.

Art. 18. — Les marchandises et objets spécifiés à l’article précédent ne tombent pas sous l’application des mesures de prohibition et de désinfection à l’entrée, s’il est démontré à l’autorité sanitaire qu’ils ont été expédiés cinq jours au moins avant les débuts de l’épidémie.

Art. 19. — Les moyens et lieux de la désinfection, ainsi que les procédés à employer pour assurer la destruction des rats sont fixés par l’autorité sanitaire.

Art. 20. — Les lettres et correspondances imprimés, journaux, livres. papiers d’affaires.

etc. ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection. En ce qui concerne les colis-postaux, la désinfection peut être prescrite pour les articles que l’autorité sanitaire juge convenables.

Art. 21.— Les marchandises autres que celles spécifiées ci-dessus, ne seront retenues que letemps nécessaire à leur visite et, si cette mesure estordonnée, à leur désinfection.

Art. 22. — Toutefois. si des marchandises arrivant par meren vrac ou dans des emballages défectueux. sont suspectes d’avoir été pendant la traversée contaminées par des rats pesteux et si la désinfection n’en peut ètre obtenue ou comporte de grands dommages, l’autorité sanitaire peut prescrire leur miseen dépôt pendant une durée maxima de deux semaines sans cependant que cette dernière mesure puisse entrainer aucun délai pour le navire. 

Art. 23. — Lorsque des marchandises ou des bagages de cale ont été désinfectés ou mis en dépôt temporairement, le propriétaire ou son représentant a le droit de réclamer à l’autorité sanitaire, un certificat indiquant les mesures prises. 

Art.24.— Sont réputées marchandises pour l’application des prescriptions ci-dessus, tout produit embarqué figurant ou non au manifeste à la seule exception du charbon embarqué pour les besoins du bâtiment, sans accostage à quai.

Art. 25, — Dans tous les cas non déterminés par la présente réglementation. il sera procédé conformément aux prescriptions du décret du 15 décembre 1909, portant règlemeni sur la Police Sanitaire aux Colonies

Art. 26. — Le présent arrèté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et publié au Journal Officiel de la Colonie.

 

A. BONHOURE.