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Arrêté n° 18-327-1924 portant concession provisoire au sieur Saleh Ahmed Montana Gajour d’une bande de terrain en bordure des lots n° 106 et 107 du plateau de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la légion d’honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des Concessions ;

Vu l’arrêté du 27 mai 1914 fixant les attributions et la composition de la commission de la propriété foncière;

Vu l’arrêté du 16 décembre 1995 portant concession provisoire au sieur Abdallah Mosri des lots n°3 106 et 107 du plateau de Djibouti:

Vu l’acte notarié du 27 septembre 1908 aux termes duquel le sieur Abdallah Masri vend à M. Nocéto les lots précités:

Vu la lettre du 28 septembre 1918, n° 727, autorisant M. Nocéto à céder à Saleh Gafour les droits provisoires qu’il détenait sur les lots dont il s’agit:

Vu la demande formulée par le sieur Saleh Ahmed Montana Galour en date du 19 août 1923:

Vu le rapport du chel du service des travaux publies en date du 5 juilliet 1923:

Vu l’avis ÉMIS pair la commission de la propriété forsière en date du 16 janvier 1924;

Sur la proposition Secrétaire général du gouvernement :

 

Le Conseil d’administration entendu.

ARRÊTE

Art.1er. Il est fait concession provisoire au Sieur Saleh Ahmed Montana Galour d’une bande de terrain de 48 mètres de longueux sur 4 mètres de largeur située au nord des lots nos 105 et 107 en bordure de la rue du commerce.

Art.2. : Cette concession est faite aux conditions suivantes :

1° Paiement du prix du terrain dans un délni d’un mois À compter de la notification du présent arrêté à raison de 10

francs par m2, soit (48X4)X10= 1929 fr.

2° Obligation d’édifier sur ce terrain dans un délai de trois mois une vérandah en maconnerie conformément à un plan soumis à l’ogrément de l’administration.

3° La vérandah édifiée sera entretenue aux frais et par les soins du commissaire et restera grevée de la servilude de passage public.

Art. 3.— La concession définitive pourra être accordée après accomplissement des conditions imposées dans le délai fixé et imunatrieutotion au résime foncier de la Colonie.

Art, 4. — Faute par le concessionnaire de se conformer aux obligations imposées dans les délais fixés, la déchéance sera prononcée, le prix du terrain restant acquis au trésor et le terrain retour à la Colonie dans l’état où il se trouvera.

Art, 5.— Le concessionnaire devra se conformer À toutes les régiementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Coloine.

Art 6— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles évictions ou revendications des tiers.

Art. 7 — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement dans le délai de 29 jours à compter de sa notification,

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal oiliciel de la Colonie.

 

 

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du gouvernement,

J. JouLiA.