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Arrêté n° 18-338-1925 ministériel (colonies) du 30 décembre 1924, relatif aux rappels d’ancienneté pour service milliaire actif obligatoire.

Le Ministre des colonies.

Vu le décret du 13 novembre 1924 portant extension au personnel des corps et services coloniaux, organisés par décrels, des dispositions des articles 7 de la loi du 1er avril 1923 el 2 de la loi du 31 mars 1924:

 

 

Sur la proposilion du directeur du personnel et de la comptabilité.

ARRÊTE

Art. 1er, Les dispositions de l’arrêté du 8 novembre 1923, modifié par l’arrêté du 13 mai 1924 et relatif aux rappels d’ancienneté pour service militaire actif obligatoire à accorder, en vue de l’avancement au personnel civil de l’Elat relevant du ministère des colonies, sont, sous réserve des dispositions des articles ci-après, applicables aux corps et services coloniaux organisés par décrets et entretenus sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies, pays de prolectorat francais el terriloires sous mandat relevant du ministère des colonies.

 

Art. 2. — Le temps passé sous les drapeaux pour l’accoimplissement du service mililaire visé au décret du 13 novembre 1924 est assimilé, pour l’avancement, au temps de service administratif accompli aux colonies En ce qui concerne le personnel déjà dans les cadres au 6 avril 1923, la colonie considérée esl celle sur le budget de laquelle le fonctionnaire en cause se trouvait entreteénu a celle date,

 

Si l’intéressé élait, à ladite époque, dans une posilion sans solde, la colonie envisavée est celle d’où il provenail en dernierlieu.

 

Relalivement au personnel admis dans les cadres postérieurement au 6 avril 1923, la colonie considérée est celle sur le budget de laquelle est entretenu au moment de l’examen de ses lilres à l’avancement.

 

Art, 3. — Le paragraphe 3 de l’article 19 de l’arrêté ministériel du 8 novembre 1923 est, en ce qui concerne les fonctionnaires des corps el services coloniaux visés au décret du 13 novembre 1924, remplacé par les disposilions suivantes :

 

« III, — Les rappels d’ancienneté seront cilectués à la dale de la promulgalion de la loi du IT avril 1923, suivant les règles èdictées à l’article 7, et le rappel supplémentaire sera appliqué dans la situalion occupée à celle dale par les ayants droit,

 

» Toulefois, les fonclionnaires avant atteint la classe supérieure de leur grade et qui désireraient voir reporler leur rappel d’anciennelé pour services militaires au inoment de leur promotion au grade suprieur devront en formuler la demande par ecril suffistinment à temps pour qu’elle soil parvenue à l’autorité admanistralive chargée de la préparalion du travail d’avancement avant le 1e décembre 1925.

» Il leur sera alors fait reprise dudit rappel sur leur temps d’anciennelé de classe et leur classement sur la liste d’ancienneté sera reclifié en conséquence.

» La période de rappel aïnsi réservée sera mentionnée en regard du nom de chaque ayant droit sur la liste en question. Elle sera complée dès qu’il aura été promu au grade supérieur el accroilra d’autant son anciennelé dans son nouveau grade, lui permettant ainsi de concourir s’il y a lieu à un nouvel avancement dans ledit grade, Les oplions ainsi formulées sont définitives et irrevocables.

» Pendant la durée du délai prévu ci-dessus pour la réceplion des déclarations d’oplion, la coimtnission visée à l’article 5 ci-après indiquera d’une manière expresse à l’égard de chaque fonctionnaire se trouvant dans le cas visé au 2° alinéa du présent paragraphe qu’elle inscrira au tableau pour le grade supérieur si cette inscription est effecluée en tenant compte du rappel d’ancienneté pour services militaires de l’intéressé ou sans en tenir compte. Dans le premier cas, la déclaration d’option que pourrait formuler celui-ci ne sera pas admise;

dans le second, son rappel sera de plein droit reporté sur l’ancienneté de son nouveau grade. Il demeure bien entendu que cette disposition concerne uniquement les candidats à l’avancement de qui aucune déclaralion d’oplion ne serait parvenue à l’autorité administralive compélente lors de la réunion de la commission, »

 

Art. 4 — I. — Les rappels d’ancienneté pour services militaires attribués par le décrel du !3 noveinbre 1924 aux fonctionnaires des corps et services coloniaux visés par ce texte ne sont pas accordés à ceux des intéressés qui, provenant des services généraux ou locaux des colonies, pays de protectoral et ferriloires sous mandat relevant du ministère des colonies el organisés par arrêtés des gouverneurs généraux el gouverneurs, en auraient déjà bénéficié antérieurement dans leur formation locale.

 

Il, — Les gouverneurs généraux el gouverneurs des colonies, pays de protectorat et terriloires sous mandat, dont le personnel de formation locale bénéficie des avanlages prévus par l’arlicle 7 de la loi du 1er avril 1923, seront, en conséquence, tenus d’accueillir les demandes qui leur seront présentées par les agents de cette catégorie, candidals éventuels à un emploi visé au décret du 13 décembre 1924, en vue d’ajourner jusqu’à nouvel ordre le rappel de leur ancienneté pour services mililaires. Ces deimandes seron! formulées par écrit, Elles seront classées au dossier de personnel de l’agent intéressé et il en sera rendu compte au Ministre.

 

Art, 5. — Pour les corps ou services dont la réglementation confie à une commission de classement le soin de dresser le tableau d’avancement, la revision effectuée en exéculion de la loi sera soumise d’office par les soins de l’autorité administrative compétente à l’appréciation de cette commission réunie speéctalement si besoin est.

 

Art. 6, — Les dispositions du présent arrêté auront leur effet à dater du 6 avril 19923.

 

 

DALADIER.,