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Arrêté n° 18-360-1926 réglementant la police de la rade de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 3 mai 1900 réglementant la solice de la rade de Djibouti ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 1906 réglementant la police du port de Djibouti ;
Vu l’arrêté du 19 février 1914 réglant les fonctions d’officiers et maîtres de port à la Côte francaise des Somalis ;
Considérant qu’il importe de laisser constamment visibles les feux d’’alignement d’Ambouli et d’Yabelé, marquant l’entrée de la rade de Djibouti, et par suite d’interdire aux bâtiments fréquentant le port de mouiller sur l’alignement de ces feux pendant leur séjour en rade,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est interdit à tout bâtiment de mer à vapeur, à voiles où à moteurs, venant sur rade de Djibouti de mouiller sur l’alignement des feux d’ Ambouli et be à moins d’une encablure de part et d’autre de cet alignement qui doit rester constamment visible pour tout navire venant du large.
Art. 2. — Les infractions au présent arrêté qui seront pars es conformément à l’article 471, $ 15 du Code pénal seront constatées par procès-verbaux dressés contre le capitaine du navire contrevenant par le chef du service des travaux publics, l’officier ou maître de port, ou le commissaire de police.
Art. 3. — À défaut du capitaine, maitre ou patron , les s armi atet urs, Propriétaires ou consienataires du navire, sont civilement responsables des contraventions constatées à sa charge.
Art. 4. — Le chef du service judiciaire, le chef du service des travaux publics, l’officier ou maitre de port et le commissaire de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué, publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
TILLIER.