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Arrêté n° 19-213-1914 portant réorganisation du Personnel des Affaires Indigène à la coté française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte Francaise des Somalis et dépendances;
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l’étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux et locaux.
Vu les décrets des 14 novem. 1901, 6 juillet 1904, 8 juin 1906, 25 septembre 1911, 13 juin et 17 décembre 1912 modifiant le décret sus-visé du 3 juillet 1897;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant reglement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial modifié par le décret du
18 juin 1911:
vu les arréêtés des 19 juillet 1912, 28 Février et 10 mai 1913 organisant le personnel des Affaires Indivènes à la Câte Francaise des Somalis;
Vu l’arrété du 14 mars 1912 fixant la solde d’Europe attribuée à certains fonctionnaires en service à la Côte Francaise des Somalis titulaire d’un congé administratif.
Vu les articles 65 de la loi de finances du 22 avril 1905, 127 de la loi de finances du 13 juillet 1911 et 77 de la loi de finances du 30 juillet 1913;
Vu l’approbation du Ministre des Colonies en date du 30 juin 1914;
Le Conseil d’Administration entendu dans la séance du 4 octobre 1913.
ARRÊTE
I— DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er—Le personnel des Affaires Indigenes de la Côte Française des Somalis forme un cadre local à la disposition du Gouverneur qui nomme à tous les emplois.
Art.2– Ce personnel est indistinctement appelé à servir dans les différentes administrations de la Colonie aussi bien que dans les divers tribunaux où il peut remplir des fonctions sudicinires. et constitue un corps auxiliaire des Administrateurs coloniaux, Les agents qui en font partie sont toujours subordonnés,quel que soit leur grade, soit aux fonctionnaires du corps des Administrateurs coloniaux ou aux officiers qui en remplissent les fonctions, soit aux chefs de services dans lesquels ils sont employés.
Art. 3—La hiérarchie, le traitement et le classement au point de vue de la concession des indemnités de déplacement et des passages du personnel de Affaires Indigènes de la Côte Française des Somalis sont fixés conformément aux indications du tableau ci-apres:
Garde | classe | solde d’Europe | Supplément colnial | solde coloniale | classement par catégorie, |
Adjoint principal d° d° d°Adjoint de Adjoint de Commis de Commis de Commis de |
H.C 10clas. 2 clas. d clas. lë clas. 2e clas. 1° clas. 3 clas. 3 clas. |
5.000 4.2500 3.500 3.000 2.500 2.100 1.800 1.800 1.800 |
5.000 4.250 3.500 3.000 2.500 2.100 1.800. 1.400 1.200 |
10.000 8.500 7.000 6.000 5.000 4.200 3.600 3.200 3.000 |
2eme |
II. RECRUTEMENT.
Art, 4—Nol ng peut être admis dans le cadre du personnel des Affaires Indigènes de la Côte Francaise des Somalis s’il ne réunit lescon diffions soivantes;
Etre citoyen Francais;
2°Avoir satisfait aux oblisations de la loi sur le reerutement de l’armée, en justifier par un certificat de l’autorité militaire ou toute autre piece en tenant lieu;
3° Etre âgé de 30 ans au plus, en justifier par un acte de naissance dûment légalisé.
Toutefois cette limite d’âge pourra étre prorogée jusqu’à trente cinq ans d’une durée égale à celle des services militnirgsËnu civils rendus par le candidat et donnant droit à pension de l’Etat ou de la Caisse locale de retraites ce la Coté Francais des Somalis actuellement en voie d’organiosaton.
Cette limite d’âge sera également prorogée dans les memes conditions de durée por les condidates provenant du cadre local des Secrétariats Généraux de la Côte Francaise des Somalis, du cadre des Affaires indigènes de l’Afrique Équatoriale francaise, de l’Afrique Occidentale francaise ou de celui des Services civil de Madagacar.
4 ° Justifier, par un cerficat médical dument légalisé que le condidtas poséd l’aptitude physique nécessaire pour servir aux colonies.
5° Produire un Certificat de bonne vie et moeurs ainsi qu »in extrait du cassier judicaires dument légalisé.
Les justifications numérotées 4 et 5 doivent avoir trois mois de date au maximum,
Art, 5–Peuvent être nommés à un emploi de commis de $me classe des Affaires indigènes sous la réserve qu’ils réunissent les conditions
1° Les candidats pourvus d’un diplôme de baccalaureat ou de la première partie d’un baccalauréat, du brevet supérieur de l’enseignement primaire, d’un diplôme defin d’études des Écoles nationales d agriculture de Rennes, Grignon et d’Aix, À ngers, Chalons, Lille, Cluny et Paris, de l’Institut indutriel dù nord ds la france à Lille, des Ecoles de Commerce reconnues l’Etat, des Instituts coloniaux de Marseille, de bordeaux et de l’Ecole pratiaue coloniale du Havre.
Les trois quarts des vacances sont reserces à cette catégorie de candidats, sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 et 9.
Les sous-officiers, caporaux et brigadiers de l’armée coloniale comptant un minimum de quatre ans de service militaire et avant satisfait aux épreuves d’un examen passé sur place dont le programme et les <onditions sont déterminées par arrtée du Gouvernement.
Le quart des vacances est réservé à cette categorie de candidats.
Les nominations sont effectuées de la maniere suivant Trois tours aux candidats de ls première catégorie, un tour aux candidats de lszdeuxième catégorie. À défaut de candidats dans l’une des catégories, le tour n’est pas reservé.
Art.6—Peuvent être nommés directement a d’adjoint de 2me classe. jusqu’’à concurrence du tiers au plus du nombre des vacances, les candidats remplissant les conditlons prevues à l’article 4 et qui sont pourvus soit d’un diplôme de docteur en médecine. soit îl un diplôme licencie es lettres es sciences ou en droit, soit d’un diplome de fin d’etudes.
de l’Ecole Coloniale, de l’Ecole des Chartes ou de l’École des sciences politiques, de l’Institut national agronomique de l’Ecole des Hautes études commerciales de Paris, d’une Ecole supéde commerce reconnue par l’IÉtat, de l’École des Langues arabe seulement national
supérieure d’agriculture coloniale, soit encore d’un certificat attestant qu’ils ont satisfait aux examens de sortie de l’Ecole polytechnique. de l’Ecole normale superieur de l’Ecole des Mines, de l’Ecole centrale des Arts et Manufactures, de l’’Ecole Nationaie des Ponts et Chaussées, de l’Icole forestière, de l’Ecole militaire de Saint-Cyr, de l’École navale, de l’’Ecole du Génie maritime,soit d’un brevet d’officier des armées actives de terre et de mer.
Art. 7—La totalité des emplois de commis de 2me et de 1re classe, d’adjoints de 1re classe et d’adjoints principaux est reservée au personnel en service dans la classe immédiatement inférieure, sous réserve des prescriptions des articles 8et 9 ci-apres.
Art.8- Par dérogation aux dispositions des articles 9, b et 7 des emplois d’adjiudents et de commis de diverses classes peuvent être attribués après avis de la commission, de classement instituée à l’art. 15 aux adjoints et commis des services civils de Madagascar, de l’Afrique Equatoriale francaise et des affaires indigènes de l’Afrique Occidentale francaise et aux agents du cadre local des Secrétariats Genéraux en service à la Côte francaise des Somalis qui réunissent les conditions prévues à l’article 4.
Le nombre de ces nominations exceptionnelles ne peut dépasser le cinquième dans chaque emploi ou classe pour l’ensemble du corps.
Elles sont prises, en ce qui concerne les emplois de commis de 3me classe et d’adjoint de le contingent affecté respectivement par Ies articles 5 et 6 aux candidats diplômés. Les agents du cadre local des bureaux des Secrétariats Généraux ainisi dansle cadre du personnel des affaires indigienede ‘ la Côte Francaise des Somalis y sont admis vec la solde correspondante à leur traitementoùu, à défaut de concordance, avec le traitement immédiatement sunérieur: les agents des services civils de Madagascar, de l’Afrique Equatoriale francçaise entrent avec leur grade et classe.
La solde et le traitement visés au présent article sont caleulés surle pied colonial dégagé de tout accessoire.
Art. 9—Les fonctionnaires des diverses administrations métranalitaines coloniales peuvent être admis, par voie de permutation aprés’avis de la commission, de classement institué à l’art. 15 dans le cadre du personnel des Affaires indigènes de la Côte Francaise des Somalis s’ils réunissent les conditions de durée de service, de traitement et d’aptitudes jugées suffisantes par le Gouverneur.
Art. 10—Tout agent admis dans le personnel des Affaires iudigènes prend rang, même en cas de permutation, à la fin de la liste d’ancienneté de sa classe.
III —STAGE—AVANCEMENT
Art.11-Tout candidat nommé dans le cadredes affaires indigènes de la Côte Française des Somalis, à l’exception des agents visés aux aricles 8 et 5), doit accomplir une année de stage comptant du jour où il touche la solde coloniale et à la fin de laquelle il est, par décision du Gouverneur sur la proposition du Secrétaire Général, titularisé, licencié ou astreint à une nouvelle période de stage de six mois.
Dans ce dernier cas le candidat est, à l’expiration de la période supplémentaire de six mois, définitivement titularisé ou licencié par décision du Gouverneur rendue sur la proposition du Secrétaire Général.
La décision de titularisation ou de licenciement doit être prise parle Gouverneur au cours des trois mois qui suivent l’expiration du stage.
En cas de licenciement du stagiaire pour aptitude physique dûment constatée, il peut être alloué à l’intéressé une indemnitéde licenciement dans les conditions fixées par le règlement sur la solde.
Art. 12—La durée du stage compte pour l’avancement.
Art. 13—Les avancements en grades et en classes sont essentiellement subordonnés aux disponibilités budjétaires. Ils sont conférés par arrêtés du Gouverneur.
Ils ont lieu au choix où à l’ancienneté .
Les avancements au choix sont effectués dans proportion delà moitié des vacances pour la promotion aux emplois de commis, des 2liers des vacances pour la promotion aux emplois d’adjoints, pour la totalité des vacances en ce qui concerne la promotion aux emplois d’adjoints principaux.
Art. 14.– Les avancements ne peuvent être accordés ;
1″- Pour les commis :
Au choix, avant un an de services dans la classe inférieure, dont huit mois au moins accomplis effectivement dans la Colonie ; à l’ancienneté avant vingt-quatre mois passés dans la dite classe dont douze mois au moins accomplis effectivement dans la colonie.
2°-Pour les adjoints :
Au choix avant quinze mois de services dansla classe immédiatement inférieure dont dix mois au moins accomplis effectivement dans la Colonie, à l’ancienneté avant trente mois passés dans la dite classe dont quinze mois au moins accomplis effectivement dans la colonie.
Ces dispositions sont applicables aux com mis de 1ère classe candidats à l’emploi d’adjoint de 2ème classe.
3- Pour les adjoints principaux :
Avant deux ans de services dans la classe immédiatement inférieure dont quinze mois au moins accomplis effectivement dans la Colonie.
Cette disposition est applicable aux adjoints de 1ère classe candidats à l’emploi d’adjoint principal de 3ème classe.
Art. 15.- Les avancements au choix ne peuvent être accordés qu’aux agents figurant sur un tableau d’avancement établi par unecominission de classement composée ;
Le Secrétaire Général, Président, du Chef du Secrétariat du Gouvernement, du Chef du Service des Affaires Indigènes, et de deux représentants du cadre des Affaires Indigènes désignés parle Gouverneur et choisis, autant que possible, parmi les agents qui possèdent l’emploi le plus élevé.
Ces deux derniers fonctionnaires ne prennent pas part aux discussions et aux votes concernant les candidats- d’un grade égal ou supérieur au leur, mais ils continuent dans ce cas à assister aux délibérations.
La Commission se réunit de droit aux mois de juin et de Décembre pour dresser le tableau d’avancement du semestre suivant, sur lequel les candidats sont inscrits dans l’ordre de préférence indiqué par elle. Elle peut, en outre, être convoquée par le Gouverneur a toute époque de l’année.
Art. 16.- Ne peuvent être inserits au tableau d’avancement que les agents proposés par le Secrétaire Général qui remplissent les conditions spécitiées à l’article 14.
Le Gouverneur, après avis de la commission peut toutefois, par décision spéciale et motivée obligatoirement insérée in-extenso au Journal officiel, inscrire d’office au tableau les agents qui se sont signalés par des services exceptionnefs où des actions d’éclat.
Art. 17.- Les promotions ont lieu deux fois par an, le ler janvier et le ler juillet, et elles sont etfflectuces dans l’ordre cu tableiat.
Des promotions complémentaires peuvent avoir lieu entre ces dates pour épuiser le tableau ou pour procèderäla nomination d’agents inscrits d’office dans les conditions du dernier paragraphe l’article precédent.
Art. 18.- Les adjoints-principaux de toutes classes et les adjoints de 1er classe comptant au moins deux années dans les limites des besoins à prévoir pendant l’année suivante, pour l’emploi d’administrateur-adjoint de 3ème classe dans les conditions et limites fixées par le décret du 15 nov.1912 portant réorganisation du corps des administrateurs des colonies, à la suite d’un concours d’ordre professionnel dont le programme et les conditions sont fixés par un arrété du Gouverneur.
IV.-PEINES DISCIPLINAIRYS.
Art. 19.– Les peines disciplinaires applicables au personnel des affaires indigènes sont les suivantes :
Le blâme avec insecription au dossier :
La radiation du tableau d’avancement ou la déclaration dinaptitude à l’avancement à l’anciennete pendant une annèee,
La rétrogradation,
La révocationn
Toutefois, quand l’interet l »exigeé le Gouverneur bpeut. par mesure nrovisoire et en attendant la comparution de l’agent devant l’une des Conmmmissions prêvues à l’art. . interdire à cet agent l’exercice de toute fonction administrative ou judiciailre.
Art. 20.- Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le Gouverneur sur la proposition du Secrétaire Général.
La radiation du tableau d’’avancement et linaptitude à l’avancement à l’ancienneté pendant une année sont prononcées par le Gouverneur sur la proposition du Secrétaire Général et après avis conforme de la Commission de classement prévue à l’article 15.
Le rétrogradation et la révocation sont prononcées par le Gouverneur sur la proposition Êlill Secrétaire Général et après avis d’une Commission d’enquête composée comme suit ;
Président un administrateur en chef ou à défaut un administrateur.
Membres : un fonctionnaire du corps des administrateurs coloniaux moins ancien que le Président, d’un agent d unËgrmic plus élevé que celui qui fait l’objet de l’enquête ou tout au moins du même grade, mais autant que possible plus ancien, ou à défaut, d’un agent d’un cadre régulier ayant une correspondance hiérarchique de grade au moins égale etune ancienneté de services plus grande.
Art. 21.- L’annlication de toute mesure disciplinaire est soumise aux dispositions de l’article 65 de la loi de finances du 22 Avril 1905,
En outre tout agent passible d’une peine disciplinaire est préalablement appelé à fournir ses Justitications écrites.
L’intéressé lorsqu’il est traduit devant une Commission d’enquête, peut présenter lui-méème ses moyens de défense ou charger de ce soin un défenseur de son choix.
La procédure de la Commission d’enquête doit être soumise dans son entier. au Gouverneur rétrogradé prend rang dans sa nouvelle classe ou son nouvel emploi du jour de la décision et ne peut être proposé pour l’avancement qu’après avoir effectué dans cette classe ou dans cet emploi le temps minimum cxigé pour être élevé à la classe ou à l’emploi supérieur sans qu’il puisse être tenu compte du temps qu’il v aurait antérieurement passé.
V. — DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 25.- L’effectif du personnel des Affaires indigènes de la Côte Française des Somalis es tixé par arrêté du Gouverneur dans les limite des prévisions budgétaires.
L’effectif ne peut en aucun cas dépasser ces previsions.
Art. 24 – Le présent arrète qui abroge toutes dispositions contraires, entrera en vigueur à dater de ce jour.
Fernand DELTEL.