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Arrêté n° 19-327-1924 autorisant l’occupation temporat-reel précaire d’une portion du domaine public (zone des cinquante pas géométriques).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la légion d’honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’arrêté du 1fr janvier 1892, notamment en son art, 18 § 2 alinéa Jme ainsi libellé : Aucune portion des cinquante pas géométriques, réservés sur le littoral, ne peut être changée ni aliénce.

Vu l’arrêté du 9 mars 1999 organisant le service des travaux publics;

Vu l’arrêté du 25 juin 1993 attribuant concession n° 176 du Plateau du Serpent d’une superticie de 1.125 mètres :

Vu de rapport du 25 mers 1923, du chef du service des travaux publics signalant un empiélement sur le domaine publie à l’état de la concession no 176 ;

As Vu l’arrêté 247 du 27 mai 1923, ordonnant la démolition des travaux indument exécutés sur la portion enpiétée ;

Considérant qu’aucune justification de l’empiétemen constaté n’a pu être fournie par le concessionauire du lot 176;

Considirant que le doinaine publie est inaliénable, et inprescriplible mais que la zone ,cinquanie pas géomeiriques peut faire faire l’objet d’une occupation temporaire el précaire;

Considérant que l’empiétement constaté est ancien, sa date ne pouvant être déterminée, et que tout état de cause cet empiétement n’est pas imputable au concessionnaire actuel du lot no 176:

Vu la demande du concessionnaire du lot n° 176 :

Vu l’arrêté du 27 mai 1914 fixant les attributions de la commission de la propriété foncière;

Vu la délibérotion de la commission de la propriété foncière (séance du 16 janvier 1924);

Sur la proposition du chef du service des travaux publics et l’avis conforme du Secrétaire général;

Le Conseil d’administration entendu.

 

 

ARRÊTE

Art, 1er. — Le concessionneire du lot 176 du Plateau du Serpent est autorisi à occuper à litre temporaire et précaire la portion du domaine public zone des cinquanle pas géométriques) joignant cette concession à l’est et délimitée ainsi qu’il suit : au nord une longueur de 11 m, 15 frisant suite au mur nord de la concession, d’une longueur de 56 m, 85: à l’est une longueur de 8 mm. 20 perpendiculaire à la précédente au sud le rivage de la mer : à l’ouest une ligne pertant de l’angle N. E. de la concession et aboutissant au rivage de la mer sun la perpendiculaire à la limite nord et,à une distance de 8 m. 85 à l’ouest du terminus est de la concession 176.

Cette portion du domaine publie à au niveau de la route circulaire une superficie de 202 m2 63.

Art, 2 — Le concessionnaire du lot 176 ne pourra élever aucune construction ni effectuer aucun travail appelé à conforter la berge.

Art. 3. Cette occupation temporaire est consentie movennant une redevance annuelle de 2) francs.

Art, 4.— Lorsque l’administration le jugera utile elle rentrer: en possession du terrain après un préavis de trois mois pendant lesquels l’occupant devra enlever les constructions existantes sans toucher aux fondations ni au fond.

Faute par l’occupani de satislure à cette condition dans le délai indiqué le terrain reviendra à la Colonie, libre de toutes charges, sans indemnité aucune, et dans l’état où il se trouvera.

Art. 5. est interdit à l’occupant de modifier en quoi que ce soit la forme du terrain ni pratiquer des fouilles dans le but

d’extraire des matériaux.

Art. 6.— Le Secrétaire général du gouvernement et le Chef du service des travaux publics sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté

 

qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secrétuire général du gouvernement,

 

J. JouLiA.