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Arrêté n° 19 juin 1937 réorganisant et réglementant le service téléphonique à Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’Administrateur en chef des colonies, char gé de l’expédition des affaires courantes de la colonie, chevalier de la Légion d’honneur

Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 29 juin 1900, portant organisa tion et réglementation du service téléphonique à Djibouti;

Vu l’arrêté du 27 mai 1920 modifiant les tarifs d’abonnement et les frais d’installation : 

Sur la proposition du chef du service des P. T. T. ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 19 juin 1937

ARRÊTE

Art. 1er . — Est et demeure rapporté l’ar rêté susvisé du 27 mai 1920.

Art. 2. — A partir du 1er juillet 1937 il est institué un régime forfaitaire gra dué, comprenant cinq taux d’abonnements principaux :

1″ catégorie. — Taux annuel d’abonne ment : 330 francs. Conférant le droit ‘échanger mensuellement 100 communicafions de trois minutes de durée.

2e catégorie. — Taux annuel d’abonne ment : 000 francs. Conférant le droit d’échanger mensuellement 200 communicalions de trois minutes de durée.

3e catégorie. — Taux annuel d’abonne ment : 800 francs. Conférant le droit ‘échanger mensuellement 350 communicalions de trois minutes de durée .

1 catégorie. – Taux annuel d’abonnement : 1.000 francs. Conférant le droit échanger mensuellement 7.00 communicalions de trois minutes de duree. 

5 catégorie. Taux annuel d’abonnement : 1.200 francs. Abonnés échangeant mensuellement plus de 500 communications de trois minutes de duree.

Art. 3. Les comptages effectués du rant le mois de juin ou ceux effectués a titre d’essai durant les mois antérieurs du premier semestre 1937 serviront de base, pour établir le premier classement des abonnés par catégorie. En cas de dé saccord un comptage sera effectué durant les trois premiers mois du 2 semestre 1937, pour fixer ce classement.

Par la suite, soit a la demande d’un abonné, soit a la demande du Service des postes, des comptages mensuels pourront être établis, pour déclasser ou surclasser un abonné. Les abonnements étant paya bles d’avance, le déclassement ou le surclassement n’aura d’effet que pour le semestre a venir. 

Art. 4. — Les nouveaux abonnés en dé posant leur demande devront indiquer la catégorie d’abonnement qu’ils désirent souscrire.

Art. 5. — Les abonnements supplémen taires restent fixés à 175 francs.

Art. 6. — L’unité de durée des conver sations est fixée a trois minutes. La duree dune conversât ion ne pourra excéder deux unités consécutives de conversation lorsque d’autres demandes seront en ins tance. sur les lignes à utiliser.

Art. 7. — Les communications émanant des postes publiés seront taxées a 1 franc par unité de communication.

Art. 8. — Les demandes d’abonnements seront établies sur formules spéciales, soumises au droit de timbre et accompa gnées de l’autorisation du propriétaire de l’immeuble. 

Un engagement spécial sous forme d’avenant sera, en outre, exigé lorsque des modifications devront être apportées à l’installation en service.

Lorsque rengagement sera signé le pre mier semestre versé, le Service des P. T. T. procédera à l’installation de la ligne et du poste. Une copie de chaque engage ment certifiée conforme à l’original sera remise à l’abonné, cette copie n’est pas soumise au droit de timbre de dimension.

L’abonnement principal ou supplémentaire commence à courir à partir du len demain du jour où la communication est à la disposition de l’abonné. La date de mise en service constitue l’origine légale de cet abonnement.

 Les abonnements principaux sont con sentis pour une durée minimum de deux ans. Les abonnements supplémentaires pour une durée minimum d’un an. Les dif férents abonnements se continuent ensuite de semestre en semestre par tacite recon duction

Art. 9. — Le montant des abonnements et des redevances principales et accessoi res est payable d’avance par termes semestriels, le premier lors de la signat.

de l’engagement. les suivants dans les dix jours qui précèdent le commencement de chaque semestre. Les abonnements et re devances sont payables au guichet «lu bu reau «les 1*. T. T. Les sommes dues a titre • ie trais d’établissement «le lignes, installation d’organes accessoires, changement «l’installation, réparations, transferts sont exigibles des achèvements des travaux, une provision peut être demandée pour garantir le payement, non payement ou retard. A l’expiration «lu delai et après une dernière mise en demeure par lettre recommandée la communication est suspendue d’office. Mais l’abonnement ne prend tin qu’après résiliation. Les sont mes perçues avant résiliation sont acquises à la colonie, sans préjudice «ht recouvrement par la voie judiciaire.

Art. 10. — Les générateurs d’élect ricité pour le service normal du poste sont fournis et entretenus gratuiteme

Les organes essentiels et accessoires d’un modèle agréé par le Service «les P. T. T. sont fournis par l’abonné, à l’excep tion «les organes «le protection. Les cordons souples sont fournis et remplacés aux frais «les abonnes.

Les installations intérieures sont facturées suivant le travail exécute et les fournitures faites, avec minimum de 50 franc 

Art. 11. — Les redevances pour frais d’installation «le la ligne proprement dite varient suivant que l’installation a lieu dans le reseau urbain ou suburbain :

1° Réseau urbain (plateau «le Djibouti, plateau du Marabout, plateau «lu Serpent) 80 francs par hectomètre indivisible «le ligne aérienne ou souterraine;

2° Réseau suburbain.

L’installation de ces lignes, a établir dans des conditions particulières, se fait sur devis.

Les modifications, transformations, déplacements d’appareils, réparations comportant remplacement de pièces hors d’usage donneront lieu au remboursement des dépenses faites majorées de 20 p. 100 à titre de frais généraux.

Les cessions transferts, résiliations, se ront autorisées suivant les règles déter minées par l’instruction générale sur le service téléphonique.

Art. 12. — Il est interdit à un abonné de greffer aucun fil sur celui dont l’usage lui est concédé, de démonter ou de dépla cer les lignes, appareils et accessoires de son installation téléphonique, et, «l’une manière générale, de modifier en quoi «pie ce soit cette installation, qu’elle soit effectuée par l’Administration ou agréée par elle.

 L’inobservation «le ces dispositions en traîne l’application à l’abonné intéressé d’une surtaxe de 100 francs indépendam ment du reversement a la colonie des rede vances non perçues. En cas de récidive, la surtaxe est doublée. Il est également pro cédé aux frais de l’abonné à la régulari sation matérielle «le l’installation.

Art. 13. — Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

H Jourdain.