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Arrêté n° 192-199-1913 faisant concession provisoire à la C° de l’Afrique Orientale d’une parcelle du domaine public sise devant l’immeuble inscrit sous le n° 64 du plan cadastral de Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 19 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions;

Vu le procès-verbal de vente judiciaire du 16 mai 1913 par lequel la C° de l’Afrique Orientalea été déclarée adjudicataire de l’immeuble sis au n° 64 du plan cadastral de Djibouti, appartenant en toute propriété à

Mme Imoucha. 

Vu la lettre en date du 23 mai courant par laquelle l’Agent Général de l’Afrique Orientale a sollicité la concession d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 78 mq. 38, à l’effet de porter ledit immeuble à l’alignement assigné aux immeubles voisins ;

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 29 mai 1913;

Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 30 mai courant ; 

Le Conseil d’Administration entendu ;

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession à titre provisoire, à la C° de l’Afrique Orientale d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 78 mq. 38 comprise entre l’immeuble inscrit au n° 6% du plan cadastral de Djibouti et le

tracé de l’alignement assigné aux immeubles voisins sur la rue Gambetta.

Art. 2. — Pour prix de la présente concession, la C° de l’Afrique Orientale aura à verser au Trésor dans les quinze jours de la notification du présent arrêté, la somme de cent dix-sept francs cinquante centimes calculée à raison de 1 fr. 50 le mètre carré.

Art. 3. — Dans le délai d’une année qui courra à partir de la date de la notification du présent arrêté la Ce de l’Afrique Orientale sera tenue d’agrandir, jusqu’à limite de l’alignement existant, l’immeuble construit

sur le lot N° 64 et, d’établir sur la façade de celui-ci, une véranda à arcades en maçonnerie surmontée d’un étage dont le plan devra, au préalable, avoir été soumis à l’agrément de l’Administration.

Art. 4. — La C° ne pourra obtenir la concession en toute propriété de la parcelle de terrain dont il s’agit qu’après l’accomplissement des obligations sus indiquées.

Art. 5. — Au cas ou la C° concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions ci dessus stipulées dans le délai imparti, elle serait mise en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet la déchéance serait prononcée ; la moitié du prix du terrain resterait

acquise au Trésor et le terrain concédé ferait retour à la Colonie dans l’état où il se trouverait.

Art.6. — La Colonie ne fournit à la Compagnie concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers. 

Art. 7. — Les formalités d’enregistrement du présent arrété de concession provisoire, seront remplies aux frais et par les soins de la C° concessionnaire.

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Ofticiel de la Colonie.

 

 

 

A. BONHOURE.