Effectuer une recherche

Arrêté n° 2-327-1924 ministériel attribuant dans certaines condition le remboursement du transport des bagages dans la métropole aux fonctionnaires, employés et agents civils rétribnés sur les budgets générance, locaur on spéciaux des colonies, à des pays de protectorat et terroirs à mandat de relevant du ministre des colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de La République française.

Sur le rapport du Ministre des colonies

et du garde des sceaux, Ministre de la justice

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 6 mars 1877 portant que les dispositions du code pénal métropolitain sont rendues applicables dans diverses colonies;

Vu le décret du 19 novembre 1905 portant réorganisation du service de la justice en Afrique occidentale française :

Vu les décrets des 30 septembre 1887, 21 janvier 1904, 12 septembre 1913 et 14 janvier 1418 qui ont créé et réglementé en Afrique occidentale francaise le régime de l’indigènat ;

Vu le décret du 18 octobre 1904 réoganisant le gouvernement général de l’Afrique que occidentale française,

 

 

ARRÊTE

Art, 1er. Le Gouverneur général de l’Afrique occident le française est autorisé à approuver, en conseil de gouvernement on en commission permanente de ce conseil les. arrêtés qué les lieutenants gouverneurs peuvent être amenés à prendre en conseil privé ou d’administration, après avis des chambres de commerce et des conseils de notables, en vue de fixer les conditions de circulation, de mise en vente et d’exportation des produits d’élevage, de culture

ou de cueillette, afin de garantir on lité loyale et marchande.

Art. 2 Les’infractions aux arrêtés pris en conformité de l’article 1er ci-dessus seront punies d’une amende de 50 à 2900 fr. Les peines de l’indigènat peuvent, d’autre part être appliquées lorsque les infractions sont commises par des indigènes non-citoyens français. mais elles ne peuvent en aucun cas, se confondre avec les précédentes.

Les produits avariés peuvent en outre, être saisis et confisqués.

Art 3. — Les contraventions constatées à l’exportation par le service des douanes seront poursuivies suivant les règles spéciales à ce service.

Art. 4 — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel des colonies.

 

 

A. MILLERANDO.

Par le Président de la République

Le garde des sceaux MINUSÈTE de A JUSTICE,

MAURICE COLRAT.

Le Ministre des colonies.

 

A. SAPRAUT.