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Arrêté n° 20-327-1924 portant concession provisoire 4 M. Rhigas dune band de terrain en bordure du lot n° 55 du Plateau de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et Dépendances Officier de la légion d’ honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décrat du 18 juin 1884 :
Vu les articles 1er janvier 1892, 13 novembre et 2, décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu l’arrêté du 27 mai 1914 fixant les attributions et la ce mnosition de la commission de la propriété foncière ;
Vu l’arrèté da 15 novembre 1913 accordant à M. Rhigas la concession provisoire de la demi-ruelie de 10 mètres de largeur nséparant les concessions n° 35 et 25:
Vu l’arrêté du 2) mai 1921 accordant à M. A. Rhigas La concess’on en toute propriété du lol 53, immatriculé sous le n°
12. du livre foncier de Ia Côte française des Somalis :
Vu l’arrêté du 29 mars 1923, déclassant la ruelle de 5 mètres de largeur au nord de la concession n° 53 en apolication du
plan directeur :
Vu la demande en date du 14 avril 1925 M. A. Rhigas sollicitant l’octroi du lot de terrain retranché de la voie publique :
Vu le rapport en date du 27 avril 1923 du chef du service des travaux publics :
Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière en sa stance du 16 janvier 1924 :
Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement :
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. de L’arrêté du 12 novembre 1913 est et demeure abrogé,
Art. 2— Il est fait concession provisoire à M. Rhigas, hôtelier à Djibouti d’une bande de terrain de 43 mètres 69 de longueur et 5 mètres de largeur située au sud de la concession n° 35.
Art. 3. — Cette voncession est consentie aux conditions suivantes :
1° Paiement du prix du terrain dans un délai d’un mois 2 compter de la nolification du présent arrêté à raison de 2)
francs par m2, soit (43,60X5)X20 = 4360 franes (quatre mille trois cent soixante francs).
2° Obligation de clôturer en bordure de la rue de Paris et de la rue du Ras Makonen. 190 Obligation de prolonger Ja vérandah de 1 rue du Ras Makonen au droit de
la concession accordée, celle vérandah resant grevée de la servitude de pa;sige publie, Ces diverses « lôtures et constructions devront tre cffectuées dans un délai de
trois inois À compter de la uobfication du présent arrêté et conformément à un plan préolablement soumis à l’approbation de L’adiministration.
4° Interdiction de construire à l’étage sauf en bordure des rues de Paris et du RAs Makonen, sur plus de Six metres de profondeur. vérandah non comprise, au-dessus du terrain concédé.
Art, 4 . — La concession définilive pourra être accordée après accomplisserment des conditions imposéees dans les délais Tixés et après immatriculation au registre foncier de
la Colonie.
Art.5. Faute par le concessionnaire d’avoir. souscrit aux oblig ions imposées dans les délais fixés la déchéance sera prononcée Île prix de la concession restant acquis au trésor et le terrain faisant retour à lat olonie libre de toutes charges et dans létat où il se trouvera.
Art. 6. En concessionnaire devra se conformer à toutes les réglementations qui pourraient inierveair daus la suite sur le régime foncier de la colonie.
Art. 7. La colonie ne fournit au convessionnaire aucune garantie contre les troubles. évictions ou revendicalions des tiers.
Art, 8,— Les formaliteés d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement dans le délai de 29 jours à compter de sa notification.
Art, 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.
A.LAURET
Par le gouverneur :
Le Sécrétaire général du gouvernement.
J.Joulia.