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Arrêté n° 2020 désignant les fonctionnaires chargés de procéder à la vérification des écritures comptables du Territoire au 31 décembre 1966

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Francaise des Somalis Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu le. décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territotiale en Côte Francaise des Somalis :

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des T.O.M.notamment les articles 301, 391 et 392,

 

ARRÊTE

Art. 1°- Les écritures, livres, caisses et portefeuille des comptables publics du Territoire seront. vérifiés le 31 décembre 1966 par les fonctionnaires ci-après désignés :

Enregistrement, . Domaine et Timbre : M. Suzzoni, attaché de la FOM.

Caisse du Service d’Hygiène à Diibouti : M. Macé. inspecteur des Contributions.

Caisse du Service d’Hygiène à Loyada et Caisse de la Bibliothèque publique : M, Larré,, attaché de la F.OM.

Caisse du Service d’Information : M. Martini, comptable contractuel Usine des Eaux : M. Andriamiandravola Victor, rédacteur.

Imprimerie Administrative : M. Mohamed Aref, commis des S.A.F.

Caisse d’avance de la Prison : M. Landru, comptable contractuel.

Caïsse d’avance de l’Hôpital : M. Moussa. rédacteur.

Agences intermédiaires du Port et de la Gare : M. Py, ingénieur.

Agences intermédiaires des Postes et de l’Aérogare : M. Serpaggi,secrétaire d’administration.

Caisse des menues recettes et dépenses du Cercle de Diibouti :

M. Billaut, attaché de la F.O.M.

Caisse du Service des Travaux publics (Caisse du permis de conduire) : M Mohamed Ahmed Saleh, rédacteur.

Caisse d’avance de la Compagnie de la Garde territoriale :

M. Naguib Abdallah, rédacteur.

 

Art. 2 — Les Commandants de Cercle de Tadjourah, Dikhil, Ali-Sabieh et Obock sont chargés de la vérification de toutes les caisses existant dans leurs unités administratives à la’ date du

31 décembre 1966.

 

Art 3 – Les fonctionnaires ci-dessus désignés consigneront dañs un procès-verbal, établi en quatre exemplaires, le résultat de leurs vérifications auw’ils adresseront au bureau des Finances.

Art 4 – Le présent arrêté sera enregistré. publié et communiqué partout où besoin sera.