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Arrêté n° 206 modifiant les tarifs des droits et taxes perçus par le service des douanes

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par dé cret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier aux colonies, et les textes subséquents qui l’ont modifié:  

Vu le décret organique du 21 juin 1921. complété par le décret du 5 juin 1930, réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalis: 

Vu les arrêtés n° 804 bis du 28 décembre 1944 et n° 758 du 6 juin 1946 complétant et modifiant l’arrêté précité:

Sur le rapport du chef du service des douanes :

Vu l’avis du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis dans sa séance du 21 février 1947 :

Sous réserve d’approbation ministérielle,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les tarifs ad valorem et spécifique repris a l’article l r de l’arrêté n°758 du 8 juin 1916 sont remplacés par les suivants :

1″ Tarifs « ad valorem »

Parfumeries alcooliques  non : 30 p. 109 ad ralorrm.

 Fil , tissus, vêtements et article’, confectionnés de soie pure ou mélangée, de rayonne pure ou mélangée : 30 p. 100 ad rolorem .

Orfèvrerie, joaillerie, bijouterie d’or, d’argent, de platine, de vermeil : 30 p. 100 ad ralorem.

Vins mousseux, de liqueurs ou autres vins fabriqués : 30 p. 100 ad ralorem.

Alcool importé pour le compte des formations sanitaires : 20 p. 100 ad ralorem.

Bois communs (bruts, équarris, sciés, etc.) : 10 p. 100 ad ralorem.

Ciment : 10 p. 100 ad ralorem.

2°Tarif spêcifique,

Kathe : 10 fr. par K. N.

Indigènes : 5 fr. par K. N:

En feuilles ou en côtes : 10 fr. par K. N. 

 A prier, a mâcher, a fumer : 75 fr. par K. N.

Cigares : 200 fr. par K. N.

Cigarettes : 150 fr. par K. N.

Pétrole pour l’éclairage : 104) fr. par 100 K. N.

Essence (pour autos ou autres» : 280 fr. par 100 K. N.

Huile de graissage et graisses indus trielles : 350 fr. par 100 K. N.

Combustible liquide (gaz-oil, mazout, diesel-oil. etc.) : 20 fr. par 100 K. N.

Sel marin ou sel gemme : 50 fr. par 1.000 K N.

Alcools et eaux-de-vie propres à la consommation de bouche, y compris liqueurs et fruits conservés à l’eau-de-vie : 100 fr. par litre alcool pur.  

Art. 2. — L’article 3 de l’arrêté n° 948 du 24 décembre 1913 est modifié ainsi qu’il suit :

« Les ma relia ndises ci-après sont exemp tées de la taxe de consommation :

» — animaux vivants;

» —viandes de boucherie (fraîches, réfrigérées,frigorifiées ou congelées )

» — beurre indigène œufs, volaille et gibier morts. poissons, huîtres et crustacés frais ;

» — coquillages ;

» — dourah;

» —- légumes et fruits frais;

» —- pommes de terre:

» — légumes secs (haricots) :

» — peaux brutes;

» —  café vert et fèves ou pellicules; 

» — cire brute ou clarifiée;

» — musc de civette;

» — fourrage;

» — tubercules, oignons, rhizones ou drageons destinés à la reproduction ainsi que les arbustes ou plantes vertes, et les graines à ensemencer;

» — engrais organiques, guano et autres; 

» — charbon de bois, houille crue ou agglomérée, gaz butane ou similaire, pour usage domestique;

> — carburant et lubrifiants consom mes à l’air par les avions militaires ou civils;  

> — emballages sans valeur marchan de. sacs en tissus de jute ou d’autres textiles importés vides;

» — livres. journaux et périodiques, photographies, films cinématographiques pour projection publique;

» — monnaies ayant cours légal;

» — objets de collection hors com merce;

> — le matériel et les objets ci-après destinés aux formations militaires station nées à la Côte française des Somalis : ar mes et munitions de guerre, leurs pièces de rechange; outillage et matériel d’entretien d’équipements et .matériel de cou chage; effets d’uniforme; médicaments et objets de pansement; matériel de transmission et pièces de rechange; véhicules automobiles; pièces détachées et outilla ges. pneumatiques; 

» — effets usagés ou si. même neufs, ils sont importés en quantité correspondant à la situation du voyageur; outils profes sionnels des ouvriers qui viennent s’instalier à la colonie;

» — Objets mobiliers, y compris machi nes à coudre, postes de T. S. F., frigidaires, portant destraces d’usage et manifestement destinés à l’installation des importateurs;

» — ornements funéraires destinés aux sépultures;

» — ornements sacerdotaux emblèmes religieux et objets servant à la célébration des cultes;

» — bâtiments de mer, pièces détachées de bâtiments de mer, y compris ancres, grappins, câbles et chaînes. » 

Art. 3. — Le paragraphe 2 de l’article G de l’arrêté n°948 du 24 décembre 1943 est modifié ainsi qu’il suit : 

Il est précisé ;

« 2° Que les produits destinés a l’expor tation. tels que cafés verts, peaux brutes, etc.. qui subissent en Côte française des Somalis des préparations en vue de leur conditionnement. de leur présentation ou de leur conservation, acquittent la taxe contributive à leur sortie de la colonie seulement. »

Art. 4. — Le présent arrêté sera enre gistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 

Le Gourerneur, P.-H. SIRIEX