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Arrêté n° 21-396-1929 accordant à M. Carichioputo un permis d’occupation précaire du domaine publie maritime au plateau du Marabout.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 29 juillet 1924, sur le domaine public;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’occupation du domaine public ;

Vu la demande d’occupation formulée le 28 1929, par M. Carichiopulo;

Vu le certificat d’affichage de cette demande en date du 22 octobre 1929, ne relevant de la part des tiers aucune opposition ;

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est accordé à M. Carichiopulo (Jcques) , comme reant à Djibout il, l’autorisation d’occuper à titre essentiellement précaire, une parcelle de vingt mètres carrés du Domaine public maritime, situé au plateau du Marabout, telle qu’elle est figurée au plan joint au présent arrêté et destinée à la préparation des Trépangs.

Art. 2. — Le présent permis est consenti pour une période de six mois, à par tir de la signature du présent arrêté et renouvelable par tacite reconduction.

Art. 3. — L’administration se réserve le droit de reprendre à toute époque le terrain concédé à charge d’en aviser M. Carichiopulo un mois au moins à l’avance et sans être tenue de lui payer aucune indemnité.

Art. 4. — M. Carichiopulo devra verser à la caisse du receveur des domaines à Djibouti une redevance semestrielle de dix francs, payable d’avance, toute période commencée étant due en entier.

Art. 5. — Le permissionnaire ne pourra édifier sur le terrain concédé que des constructions facilement démontables et devra remettre les lieux en état dans le mois qui suivra l’expiration du présent permis.

Il devra se soumettre aux règlements en vigueur ou à intervenir concernant la police et la conservation du domaine public.

Art. 6. — La formalité d’enregistrement du présent arrêté sera remplie aux frais du permissionnaire au bureau de l’enregistrement de Djibouti dans le délai de vingt jours à compter de sa notification.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

G. COCHARD.