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Arrêté n° 22-338-1925 stabilisant le taux du thaler à payer aux /fonctionnâtes el agents en service à la Côte des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Cote française des Somalis et dépendances, chevalier de la Lègion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 seplembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrèlé du 235 octobre 1920, attribuant une indemnilé de cherté de thalers aux personnels européen el indigène des cadres locaux, imétropolilains et généraux, rétribués sur les fonds du budget local:
Vu l’arrèté du 1er décembre 1920, déterminant le mode de payement des indemnités accessoires à la solde correspondant à des dépenses effectuées sur place:
Vu l’arrêté du 31 mai 1923 relatif à l’indeinnité d’embarquement ou de débarquement des bagages attribuée aux fonctionnaires et agents civils des cadres généraux ou locaux de la colonie;
Vu l’arrêté du 27 juillet 1923, remettant en vigueur l’arrêté du 25 octobre 1920, sur l’indemnité de cherté de thalers et les arrètés des 1er décembre 1920 et 7 septembre 1921:
Vu la décision du 22 mars 1924 fixant les salaires du personnel indigène;
Vu l’arrêté du 1er oclobre 1924, stabilisant le taux du thaler à paver aux fonctionnaires et agents de service à Côte des Somalis;
Sous réserve de ratification ultérieure en Conseil d’administration.
ARRÊTE
Art. 1er, — L’arrêté du 1er octobre 1924 précité est et demeure rapporté,
Art. 2. — A compter du 1er janvier 1925, le thaler ne pourra être décomplé à un aux supérieur à 10,25 pour le payement des indemnités prévues pa r les arrêtés des 25 octobre 1920 et 1er décembre 1920, complétés et modifiés par les arrètés des 7 septembre 1921, 31 mai 1923, 27 juillet 1923 et la décision du 22 mars 1924.
Art. 3. — Par exception, le taux maximum du décompte du (haler pourra, pour le pavement de ces mêmes mdemnités, atteindre 11 francs pour les fonctionnaires et agents dont la solde principale, salaire ou rétribution est inférieure ou égale à 150 francs par mois.
Art. 4 — Lorsque la valorisation ainsi indiquée aura pour effet de ramener à un chiffre inférieur à 20 francs par jour la solde des auxiliaires européens, cette solde sera stabilisée audit taux de 20 francs.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-Baissac.