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Arrêté n° 23-364-1927 nommant M. Ali Banabila traducteurs près les tribunaux de Djibouti.

 Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la  Légion d’honneur,

 Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue application  À la cotonie par décret du 18 juin 1884; 

Vu l’arrêté du 23 juillet  1904 fixant les  honoraires des interprètes de la colonie:

Vu la décision du 13 décembre 1920 nommant un traducteur des documents écrits en langue anglaise el en langue italienne:

Considérant qu’aucun des interprètes, acctullement en fonclions,. n’est capable de traduire en francçais les documents écrits en langue arabe et qu’il  de nommer un traducteur près les tribunaux de la colonie.

 

 

Vu l’avis du chef du service judiciaire,

ARRÊTE

Art. 1er —M. Ali Banabila, ecrivaain publie, «st nommé traducteur pour la langue arabe près les tribunaux de la colonie.

 

Il Pretera en cettte qualité serment prescrit par loi devant tribunal de 1er instance de Djibouti.

 

Al Banabila est charaé, pour le compt« de l’administration locale, de la traduction des documents écrits en langue arabe. Il lui sera alloué pour ce service une allocation forfaitaire de 500

francs par an.

 

Art, 3. — Il lui sera alloué, soit pour la traduction en français des documents écrits en arabe, soit pour la traduction arabe des documents écrits en francais, Jorsque des particuliers auront récours à ses Services :

 

Par rôle de 20 lignes et 15 | syliabes à la ligne, 5 francs,

Pour chaque fraction de rôle ou quand la traduction tout entière n’excèdera pas un quart de rôle, 3 frans.

 

B) pour assiter les parties dans tous le les actes où 1l sera besoin de traduire soit des documents écrits en langue arabe soit des discours entre personnes parlant l’arbe pour chaque vacation de une heur 6francs.

 

Art.4 —Le présent arrêté sera enregistré, communiqué «t publié partout où besoin sera. el inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

 

 

CHAPON-BAISSAC