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Arrêté n° 23 concédant à titre provisoire à la Banque de l’Indo-Chine le Lot n° 5 bis du plan cadastral de Djibouti,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :
Vu lordonnance organique du 15 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884.
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions decembre 1699 sur le regime des concessions.
Vu la lettre en date du 25 décembre 1907 par laquelle M. le Directeur de la Succursale de la Banque de Pindo-Chine à Djibouti sollicite la concession du lot N°5 bis du plan cadastral de Djibouti sis entre l’établissement de la Douane et celui du Service des Travaux Publics .
Vu le plan et le rapport du Cher du Service des Travaux Publics en date du 28 janvier 1908.
Vu l’avis émis dans la séance du 27 décembre 1907 par la Commission de la Propriété Foncière :
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 20 décembre 1907.
ARRÊTE
Article premier, — Il est fuit concession à titre provisoire à la Banque de Ffndo-Chine, d’un lot de lerrain portantle N°5 brs du plan Cadsstral de Dybouti d’une superficie totale de 750 mq 75 suivant plan annexé, Celle concession sise entre l’établissement à la Douane et celui du Service des Travaux Publies a la forme d’un rectangle dont les côtés ont respectivement pour longueurs 27 m. 50 et 27 m. 30.
Ce rectangle est orienté de façon que sa plus grande face donne sur le quai de la Douane.
Les côtés qui le limitent sur le quai précité sont dans le prolongement des façades Est et Ouest de la Douane, celui qui s’en trouve le plus rapproché en étant séparé par une distance de 13 m. 10,
Art.2.— Celle concession deviendra définitive dans le délai d’une année movennant le paiement du prix du terrain fixé à 2 fr, 50 le mètre carré el aux conditions suivantes:
1° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain concédé.
La deuxième partie sera pavable six mois aprés,
2° Obligation de batir dans le délai Maximum de douze mois une maison à élages en maçonnerie avec arcades dont le plan devra êt re soumis à l’examen du Chef du Service desTravaux Publies et approuvé par l’Administration.
Dans le cas ou les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai le Hixé, terrain ferait retour à la Colonie, hbre de toutes charges et le premier versement effectué par le concessionnaire resterait définitivement acquis à la Colonie.
Art. 3, — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession a titre gratuit ou onéreux consentie par celui-ci durant la période de concession devra recevoir l’agrément de l’Administration,
Art, 4, — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviclions ou revendications des fiers.Art. 5. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Ofticiel de la Colonie.
P. PASCAL.