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Arrêté n° 233-178-1911 allouant différentes indemnités aux officiers de la brigade détachée dans des fonctions politiques ou administratives.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la dépêche ministérielle du 29 août 1910, n° 227 ;

Vu l’arrêté du 5 mai 1911 plaçant le recrutement et l’Administration des réserves dans

les attributions du Secrétaire général ;

Vu l’arrêté de ce jour fixant les prestations des officiers et sous-officiers de la brigade

indigène ;

Le Conseil d’administration ertendu, :

 

 

 

ARRÊTE

Article premier. — Les officiers de la brigade indigène pourront être détachés dans les fonctions politiques ou administratives suivantes :

1° Etudes des mesures en vue de la protection du chef-lieu et de la Colonie ;

2° Correspondance militaire du gouverneur avec le Ministre et avec le gouverneur général de Madagascar.

Etude topographique des environs de Djibouti et de la Colonie.

3° Recrutement, réserves, contestations judiciaires entre gardes de la brigade et indigènes.

Art. 2. — L’officier chargé de l’étude de la déferse recevra une indemnité mensuelle de cent cinquante francs.

L’officier chargé de la correspondance du Gouvernement et de l’étude topographique de la Colonie recevra une indemnité mensuelle de cent francs.

Il sera chargé en outre de l’armement et recevra à cet effet une indemuité de 360 francs

par an ;

L’officier, chargé du contrôle du recensement et des réserves recevra une indemnité de 1200 francs par an.

Il recevra également, comme adjoint au Juge chargé de la justice indigène pour les 

contestations entre gardes et civils une indemnité de 360 francs par an.

Art. 3. — Le sous-officier chef de poste à Obock recevra les indemnités prévues au

budget. 

Les sous-officiers adjoints aux officiers pour les fonctions politiques ou administratives et ceux détachés dans les services ou remplissant des fonctions administratives recevront une indemnité annuelle de 600 fr. payable par douzièmes.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

CASTAING.