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Arrêté n° 24-464-1935 accordant à la maison Mohamedally et C la concession définitive d’une demi- ruelle de La ville de Djibouti située entre les lots n°s 81 et 82 et joignant le lot n° 81.

Le chef de bataillon de Janquières, chargé de l’expédition des affaires courantes de la colonie

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret au 18 juin 1884:

Vu le décret du 1er mars 1909, instituant le régime de la propriété foncière à la coionie:

Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminant les conditions d’aliénation des terres domaniales et le décret du 25 août 1926 le modifiant :

Vu encore le décret du 2 février 1935, articles 26 et suivants, réglementant les conditions dans lesquelles les etrangers et sociétés étrangères peuvent acquérir des biens d’origine domaniale :

Vu la requête en date du 4 septembre 1934 présentée par la maison Mohamedglly et C pour obtenir la concession d’une demi-ruelle située entre les lots 81 et 82 et d’une superficie de 41 m° 28:

Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière en sa séance du 2 avril 1935:

Vu l’arrêté du 9 avril 1935 (n° 314), réguliérement approuvé par D. M. n° 40 du 12 juin 1935, incorporant la demi-ruelle précitée au domaine privé de l’Etat :

Attendu que la société roquérante possede en toute propriété le lot n° 81:

Attendu que cette société ne peut exciper de la qualité de francaise mais qu’elle a déposé, conformémont aux règlements en vigneur, ne déclaration de nationalité certifiée sincère et véritable ;

Sur la proposition du receveur des domaines : 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 29 juillet 1935,

ARRÊTE

Art. 1er, — Il est déragé, en faveur de la socété britannique Mohamedally et Cie du 2 février 1935 (art. 26 et suivants).

Art, 2, — En conséquence, la concession définitive de la demi-ruelle d’une superficie de 41 m° 28 située entre les lots 81 et 82 et joignant le lot numéro 81, est accordée à la société précitée movennant le prix de 110 fra nes Île mètre carré, soit pour le prix total de quatre mille cinq cent quarante francs quatre-vingt centimes.

Art. 2. — Cette somme devra étre versée dans les huit jours qui suivront la notification du présent arrêté, entre les mains du receveur des domaines.

Art. 4 — La colonie le fournit au concessionnaiire aucune garantie contre les troubles, évict ions et revendications des tiers.

Art. 5. Les formalités d’enregistrement du présent acte devront être remplies par la socicté concessionnaire à ses frais et dans le délai de vingt jours à compter de la notification. 

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin sera.

DE JONQUIÈRES.