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Arrêté n° 28/02/1945 ixant le taux de l’indemnité de séjour dont peuvent bénéficier les familles des fonctionnaires coloniaux voyageant avec leur chef ou isolément sur réquisition gratuite accordée dans les conditions fixées à l’article 33 du décret du 3 juillet 1897 et retenues au delà de vingt-quatre heures par suite de force majeure dans un port de la Métropole ou de l’Afrique du Nord.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
les familles des fonctionnaires coloniaux voyageant avec leur chef ou isolément sur réquisition gratuite accordée dans les conditions fixées à l’ar ticle 33 du décret du 3 juillet 1897, et retenues au-delà de vingt-quatre heures par suite de force majeure dans un port de la Métropole ou de l’Afrique du Nord, ont droit à une indemnité basée sur le chiffre des in demnités de séjour accordée dans ce cas au chef de famille, et dans les proportions in diquées ci-après :
1° Pour la femme: trois-quarts;
2° Pour les enfants au-dessus de seize ans : moitié ;
3° Pour les enfants de trois à seize ans : un tiers ;
4° Pour un enfant au-dessous de trois ans : néant ;
5° Pour deux enfants au-dessous de trois ans : un quart.
Les familles ayant pris place sur un bateau, ne pourront, lorsque celui-ci sera oblige de stationner dans un port de la Métropole ou de l’Afrique du Nord, prétendre à ladite indemnité, sauf au cas où elles auraient à supporter les frais de logement et de nourriture.
Le droit aux indemnités de séjour en ce qui concernent les familles voyageant à l’étranger continuera à être déterminé par l’article 49 du décret du 3 juillet 1897.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 15 septembre 1944.