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Arrêté n° 28/02/1945 ixant le taux de l’indemnité de séjour dont peuvent bénéficier les familles des fonctionnaires coloniaux voyageant avec leur chef ou isolément sur réquisition gratuite accordée dans les conditions fixées à l’article 33 du décret du 3 juillet 1897 et retenues au delà de vingt-quatre heures par suite de force majeure dans un port de la Métropole ou de l’Afrique du Nord.

ARRÊTE

les familles des fonctionnaires coloniaux voyageant avec leur chef ou isolément sur réquisition gratuite accordée dans les conditions fixées à l’ar ticle 33 du décret du 3 juillet 1897, et retenues au-delà de vingt-quatre heures par suite de force majeure dans un port de la Métropole ou de l’Afrique du Nord, ont droit à une indemnité basée sur le chiffre des in demnités de séjour accordée dans ce cas au chef de famille, et dans les proportions in diquées ci-après :

1° Pour la femme: trois-quarts;

2° Pour les enfants au-dessus de seize ans : moitié ;

3° Pour les enfants de trois à seize ans : un tiers ;

4° Pour un enfant au-dessous de trois ans : néant ;

5° Pour deux enfants au-dessous de trois ans : un quart.

Les familles ayant pris place sur un bateau, ne pourront, lorsque celui-ci sera oblige de stationner dans un port de la Métropole ou de l’Afrique du Nord, prétendre à ladite indemnité, sauf au cas où elles auraient à supporter les frais de logement et de nourriture.

Le droit aux indemnités de séjour en ce qui concernent les familles voyageant à l’étranger continuera à être déterminé par l’article 49 du décret du 3 juillet 1897.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 15 septembre 1944.