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Arrêté n° 29 organisant le personnel des affaires indigènes.

Le Gouverneur de la Côte françai se des Somalis et Dépendances, officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté local du 15 mars 1900 portant création d’un cadre local des affaires indigènes ;

Vu le décret du 6 avril 1900 portant organisation du personnel des affaires indigènes aux Colonies ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de route et de séjour ainsi que sur les passages ;

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial ;

Vu la loi du 21 mars 1905 sur les emplois réservés aux sous-officiers rengagés ;

Vu la circulaire du 25 février 1909 relative à la constitution et à la procédure des Conseils d’enquête aux colonies ; 

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. premier. — Le personnel des Affaires Indigènes de la Côte française des Somalis forme un cadre unique dont la hiérarchie, le traitement, le classement au point de vue de la concession des indemnités de route et de séjour ainsi que des passages sont fixés ainsi qu’il suit :

 

EMPLOI DANS LA HIÉRARCHIE SOLDE Catégorie du tableau de classement annexé au Décret du 2 Juillet 1897. OBSERVATIONS
d’Europe Coloniale    
Adjoints de 1re classe 2.000 4.000 3e catégorie    
de 2e classe 1.750 3.500 3e catégorie    
Commis de 1re classe 1.500 3000 3e catégorie    
de 2e classe 1.400 2.800 3e catégorie    
de 3e classe 1.300 2.600 4e catégorie    
de 4e classe 1.250 2.500 4e catégorie    
                     

 

Art. 2 — Le Gouverneur nomme à tous les emplois et répartit le personnel suivant les besoins du service ; il peut le placer hors cadres et l’employer dans un service quelconque de la Colonie.

Art. 3. — Nul ne peut être admis dans le personnel des Affaires Indigènes s’il n’est français, âgé de 21 ans au moins, et de 39 ans au plus, et s’il n’a satisfait aux obligations imposées par la loi sur le recrutement de l’’armée, sauf les exceptions prévues par la circulaire ministérielle du 16 juillet 1909.

Pour les fonctionnaires et militaires comptant plus de cinq années de service, la limite d’âge est prorogée jusqu’à trente-cinq ans.

Art. 4. — Tout candidat nommé, et entrant dans le cadre des affaires indigènes, fait un stage d’une année, à la fin de laquelle il est titularisé ou licencié par décision du Gouverneur, sur le rapport du Secrétaire Général. Cette année de stage compte comme année de service pour l’avancement.

Art. 5. — Les commis de 4e classe sont choisis parmi les candidats réunissant les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus et présentant les garanties nécessaires d’aptitude au service colonial.

Art. 6. — Les commis de 3e classe sont choisis un tiers parmi les commis de 4e classe comptant au moins un an de service effectif dans leur emploi, et proposés pour l’avancement, deux tiers parmi les candidats réunissant les conditions prévues à l’art. 3, et pour-vus d’un diplôme de bachelier de quelque ordre que ce soit.

Art. 7. — Les commis de 2e classe sont recrutés, moitié parmi les commis de 3e classe comptant au moins un an de services effectifs, et proposés pour l’avancement. L’autre moitié est réservée aux sous-officiers rengagés comptant au moins dix ans de service dont quatre dans le grade de sous-officier.

Art. 8. — Les commis de 1re classe sont choisis exclusivement parmi les commis de 2e classe comptant au moins dix-huit mois de services effectifs et proposés pour l’avancement.

Art, 9, — Les adjoints de 2e classe sont choisis deux tiers parmi les commis de 1re classe comptant au moins dix-huit mois de services dans leur emploi et proposés pour l’avancement.

Le dernier tiers est réservé aux candidats pourvus d’un diplôme de licencié en droit, ès-sciences ou ès-lettces.

Art. 10, — Les adjoints de 1re classe sont choisis exclusivement parmi les adjoints de 2e classe comptant au moins dix-huit mois d’ancienneté dans leur emploi et proposés pour un avancement.

Art. 11. — Les avancements ont lieu au choix conformément au tableau d’avancement établi chaque année par une Commission composée :

Du Secrétaire Général, président.

Du chef du cabinet du Gouverneur.

Et d’un chef de service ou administrateur désigné par le Gouverneur.

Art. 12. — Les mesures disciplinaires applicables au personnel des Affaires Indigènes comportent les peines suivantes :

1° Le blâme avec inscription au dossier.

2° La suspension de fonctions.

3° La rétrogradation.

4° La révocation.

Art, 13. — Le blâme avec inscription au dossier est prononcé par le Gouverneur.

La suspension de fonctions est prononcée par le Gouverneur, sur le rapport du Secrétaire Général.

La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le Gouverneur, après avis d’un Conseil d’enquête devant lequel l’agent présente ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit et qui est composé conformément au tableau ci-après :

 

Fonctionnaire objet de l’enquête Président Membres

Adjoints de 1re classe et de 2e classe.

Commis.

Le secrétaire général ou un administrateur.

Un administrateur adjoint de 1re ou de 2e classe

Un administrateur-adjoint.

Un fonctionnaire avant une solde d’Europe égale ou supérieure à celle de l’agent inculpé.

Deux fonctionnaires ayant une solde supérieure à celle de l’agent inculpé.

 

Ne pourront faire partie du Conseil d’enquête : 1° les parents ou les alliés de l’inculpé jusqu’au ne degré inclusivement ; 2° les auteurs de la plainte, s’il en a été formé une, ou des rapports s’il en a été dressé, et généralement tous ceux qui ont émis un avis au cours de l’enquête préliminaire.

L’arrêté du Gouverneur vise l’avis du Conseil. Il ne peut prononcer une peine plus grave que celle proposée par le Conseil. La procédure sera celle indiquée par la circulaire ministérielle du 25 février 1909.

Art. 14. — Le Gouverneur peut inscrire d’office au tableau d’avancement un agent qui se sera particulièrement distingué par ses services.

Il peut également raver d’office un agent du tableau, après avis conforme de la Commission de classement.

Art. 15. — Le Gouverneur peut prononcer de droit la cessation de services de tout commis ou adjoint avant atteint 50 ans d’âge ou

réunissant plus de 25 ans de services dans les Affaires Indigènes.

Art. 16. — Les commis des Affaires Indigènes actuellement en service dans la colonie sont incorporés dans le nouveau cadre dans l’emploi correspondant à leur solde.

Pourront également étre versés dans le cadre des Affaires Indigènes de la Côte fran-des Somalis dans l’emploi correspondant à leur solde d’Europe les fonctionnaires du Secrétariat Général ou des Affaires Indigènes

d’une autre colonie agréés par le Gouverneur.

Art. 17. — Pour la re constitution du Cadre les agents des autres services pourront être titularisés dans l’emploi correspondant à leur solde d’Europe.

 

Art. 18. — Le présent arrêté qui abroge celui du 15 mars 1900 sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et soumis à l’approbation de M. le Ministre des Colonies.

P. PASCAL,

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire Général.

CASTAING.