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Arrêté n° 291 accordant concession définitive à M. Kervorkoff des lots de terrain ruraux n° 33, 36 et 35 du plan d’Ambouli.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions;
Vu la leltre en date du 13 septembre 1900 par laquelle M. Kevorkoff, négociant à Djibouti, demande la concession définitive des lots n° 33, 34 et 33 du plan cadastral de Djibouti ;
Vu I arrêté en date du D’octobre 1900 déclarant M. Petitcuenot déchu de ses droits Sur les concessions ci-dessus désignées ;
Attendu que M. Kevorkoff a mis en valeur ces terrains avant le 20 mai 1900 et que par suite il n’y a pas lieu de lui faire payer le prix du terrain fixé par l’arrêté du 13 juin 1900 :
Vu l avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 30 septembre 1900 ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 1er octobre 1900 ;
ARRÊTE
Art. 1er. — Sont concédés, à titre définitif, à M. Kevorkoffn négociant à Djibouti, les lots de terrain ruraux n° 33, 34 et 35 du plan d’Ambouli, d’une contenance respective de 12 hectares, 65 ares. 80 centiares;
6 hectares, 65 ares, 13 centiares, et 14 hectares, 43 arcs, 78 centiares.
Art. 2. — Réserve est faite entre le lot n° 34 et la rivière d’Ambouli et le long de celle-ci d’un chemin de dix mètres de largeur.
Art. 3.— Demeurent réservés dans le périmètre déterminé, ainsi qu’i! est indiqué au plan d’Ambouli, en dehors des réserves légales, les routes, chemins ou sentiers qui bordent le terrain présentement concédé.
Art. 4. — L’Administration et ses ayant droits pourront user du droit de passage sur les chemins créés le concessionnaire.
Art. 5. — Si le concessionnaire n’enclosant pas la propriété dans le délai de six mois, les droits des indigènes seraient réservés aux points d’eau naturelle existant actuellement et au passage des troupeaux sur tous les points non encore mis en valeur.
Art. 6.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions,ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables aux concessions qui fout
l’objet du présent arrêté.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai
d un mois à compter de la notification de l’arrêté.
Art. 9. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.
P. PASCAL.