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Arrêté n° 3-11-1905 promulguant dans la colonie la loi du 13 juillet 1905 relative aux paiements à faire le jour d’une fête légale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la décret du 6 avril 1900 modifié par les décrets des 19 septembre 1903 et 27 juin 1905 :
ARRÊTE
articler1 Les titres des fonctionnaires. officiers, agents on explorateurs non munis du brevet de l’Ecole Coloniale, candidats aux emplois d’Administrateur Colonial, dans les conditions tixées par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du décret organique du 6 avril 1900, doivent être pour pouvoir utilement examinés par la Commission prévue à l’article 11 du mème texte, ètre accompagnés d’un certiticat établissant que ces candidats ont suivi pendant une année scolaire les cours de l’Ecole Coloniale, dans les conditions déterminées ci-après :
article 2 Au premier mai de chaque année les Gouverneurs adressent au Dé partement un état nominatif des fonctionnaires, officiers ou agents, en service dans leur colonie, proposés par eux pour suivre les cours de l’Ecole Coloniale.
Le Ministre arrêts définitivement, à la date du ler aont, la liste des fonctionnaires, officiers, agents où explorateurs admis à suivre les cours.
Article 3 Les fonctionnaires. officiers et agents des colonies, ainsi désignés ne cessent pas d’appartenir au service de la colonie dont ils sont détachés.
IL leur est alloué dans cette position, la solde de présence en Europe, cumulativemnent, pendant la durée effective des cours avec le supplément de résidence dans Paris.
article 3 Ces fonctionnaires, officiers el agents qui devront se présenter à la date du 1er novembre au directeur de l’Ecole Coloniales seront inscrits comme auditeurs libres et suivront dans les conditions déterminées par l’arrêté du 2 juin 1902 les cours ci-après Colonisation Française :
Organisation générale des Colonies :
Législation et administration de nos possessions d’Afrique :
Droit administratif colonial :
Droit musulman :
Comptabilité administrative :
Colonisition étrangère :
Le certificat d’aptitude ne pourra être délivré qu’à ceux des candidats qui auront oblenu une moyenne générale de 13 dans l’ensemble des cours aucune note ne devant
être inférieure à huit.
Arlicie 4 La solde d’indemnilé de résidence à Paris, les frais de voyage, de scolarité des officiers fonctionnaires el agents des Cotonies üdinis à suivre les cours seront imputés aux budgets respectifs des colonies où ils se trouvaient en service.
Article 5 Les dispositions du present arreté n auront leur effet qu’à partir du 1er mai 1906,
Signé : CLEMENT