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Arrêté n° 3-327-1924 Le Ministre des colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Ministre des colonies.

Vu le décret du 3 juillet 1897, portant règlements sur les indemnités de route et de séjour des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux

modifis par les décrets des 6 juillet 1904 et 25 juillet 1919:

Vu la circulaire du 22 juillet 1999, relative aux frais de chemin de fer des fonctionnaires créoles :

Vu Particle 127 B. de la loi de finances du 13 juillet 1911

Vu l’avis favorable des chefs des colonies intéressées,

 

 

 

ARRÊTE

Art, 1er. Les fonctionnaires, employés et agents civils rétribués sur les fonds des budgets généraux, locaux où spéciaux des coionies, pays de protectorat et territoires à mandat relevant du ministère des colohies y compris ceux détachés des administrations métropolitaines, auront droit lorsqu’ils se rendront en congé administratif ou de cenvalescence et lorsqu’ils raillieront leur poste à l’expiration de leur congé, pour eux et leur famille autorisée à les accompagner, au transport gratuit en chemin de fer en petite vitesse, de l’excédent de bagages dépassant la franchise accordée par les compagnies jusqu’à concurrence des poids indiqués à l’article 5 du décret du 6 juillet 1904, du port de débarquement à la gare a plus rapprochée de leur résidence et vice versa.

Le bénéfice des dispositions qui précédent est également acquis aux fonctionnaires, empiovés et agents ci-dessus désignés se trouvant dans les positions de l’article 2 et la position 15 de l’article 3 du décret du 3 juillet 1897 et aux membres de la famille, régulièrement autorisés, se déplacant avec leur chef.

Les mèmes droits sont attribués aux femmes et aux enfants dans le ças où voyageant sans le chef de famille, ils rejoignent après autorisation celui-ci aux colonies, ou s’ils exercent par anticipation leur droit au passace de retour.

Art. 2. Le remboursement du transport des bagages sera efffectué par les soins du service colonial du port de débarquement où d’embarquement d’après les tarifs des compagnies de chemin de fer, en même temps que le remboursement du transport personnel sur les voies ferrées indemnité kilomètrique ou remboursement du billet de chemin de fer suivant les cas prévus par le règlement.

Art.3. — La feuille de voyage prévue pour le transport personnel servira pour la justification du transport des bagages.

Elle devra être accompagnée de la lettre de voiture délivrée par la compagnie de chemin de fer pour ies transports en petite vilesse (récépissé délivré à l’expéditeur).

Le remboursement sera calculé sur le poids réellement transporté et jusqu’à concurrence des maxima prévus à l’article 5 du décret ;du 6 juillet 1594, défalcation faite de la franchise accordée par billet par les compagnies, représentant la partie des bagages transportés comme bagages accompagnés par le voyageur.

Art. 4 — Lorsque, pour tout autre motif que celui visé à l’article 5, le fonctionnaire, employé ou agent se fait accompagner de la totalité de ses bagages par voie ferrée (grande vitesse), il peut obtenir le remboursement des frais de transport desdits bagages en petite vitesse. d’après les règles tracées à l’erticle 3, dernier ulinéa, sur production d’une déclaration signée de lui relatant le numéro et la date du récépissé qui lui a té délivré, indication de la gare de départ et le poids des bagages enregistres.

Art, 5.— Exceptionnellement, dans le cas ou le fonctionnaire, emploxf ou agent recoit l’ordre de s’embarquer d’urgence et sans délai et que l’ordre ainsi délivré porte lu mention : aux droit au remboursement du transport de serbagages en grande vitesse. ledit remboursement sera eflectué sur les tarifs de grande vitesse des compagnies d’après les règles tracées à l’article 3. dernier alinéa, et sur production de la déclaration prévue à l’article 4.

Art. 6 — Le bénétice du présent arrêté sera appliqué aux fonctionnaires créoles passant par france pour rejoindre leur colonie d’origine où en revenir, conformément au principe posé par la circulaire ministérielle du 22 juillet 1999, c’est-à-dire qu’ils pourront prétendre au remboursement du transport de leur bagages :

1° Du port de débarquement au port d’embarquement à destination de la colonie d’origine :

2° Du port de débarquement de la colonie d’origine au port d’embarquement, pour rejoindre leur poste.

La liquidation des frais de transport de bagages sera effectuée en même temps que celle des fruis de chemin de fer.

Art. 7. Le présent arrêté portera ses effets pour compter du 1er janvier 1924.

 

 

A. SARRAUT.