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Arrêté n° 3-471-1936 Création d’un cours du soir pour agents de l’Administration et des entreprises prirécs.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion

l’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par

décret du 18 juin 1884:

Vu les arrêté des 26 février 1931 et 9 novembre 1933;

Sur la proposition du chef du service de l’enseignement et l’avis de l’administrateur des colonies, chargé du contrôle permanent des écoles,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est créé à Djibouti un cours du soir réservé aux employés adultes des services de l’administration et des entreprises privées, désireux de développer leur instruction.

Art. 2. — Seront admis dans ce cours, sans condition d’âge, les candidats dont

le degré d’instruction aura été reconnu suffisant pour leur permettre de suivre

utilement l’enseignement du cours moyen, deuxième année.

Cet examen comprendra une dictée, suivie d interrogations portant sur le texte et deux problèmes,

Art. 4. — La commission d’examen sera composée de :

— l’administrateur des colonies. controleur permanent des écoles, président ;

— de deux membres appartenant au personnel de l’enseignement. membres.

Art. 5. — Le programme des cours, les dates d’ouverture de elôtn re ainsi que leüi

fonctionnement seront fixés au début de chaque année scolaire par un règlement

établi par le chef du service de l’enseignement et approuvé par le Gouverneur.

Art. 6. — L’absence volontaire et répétée aux cours ainsi que toute faute contre

la discipline seront passibles de la radiation. Celle-ci Sera, sur proposition motivée, prononcée par le chef du service de l’enseignement, après avis de l’administrateur des colonies chargé du contrôle permanent des écoles.

Art. 7. — Une indemnité mensuelle de 200 francs Sera, SOUS réserve d’approbation ministérielle. allouée au maître chargé de ce cours.

Art. 8, — Sont abrogées 14 ouLes dispositions antérienres et notamment les arrétés des 20 février 1931 et 9 novembre1933 réglementant le fonctionnement des cours d’adultes.

Art. 9. — Le présent arrete sera entegistré, publié et communiqué partout ou

 

besoin sera.

A.ANNET.