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Arrêté n° 32-402-1930 règlementant le mouillage dcs narvires sur le rade de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte française des somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honnuer.

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre,1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu l’arrêété dn 3 mai 1900 réslementant la polire de la rnde de Diihonti et l’arrêté du 31 juillet 1980 Te commlétant :

 

Vu l’arrêté du 19 fevrier 1914 réelant des frnefions d’efficier de port à la Côte francaicse des Somalis:

 

Vu l’arrêté du 25 novembre 1926 réglementant la police de Djibouti ntamment en ce qui concerne In défense de mouiller  sur l’allignement deés feux de Yahélé et Ambouli:

 

Le Conseil d’administration entenlu dans sa séance du 2 mai 1930,

ARRÊTE

Art. 1. — Les consignataires ou armateurs devront, à l’avenir, aviser lofficier de port à son bureau (service des travaux publies). dès au‘ils seront en mesure d’indiquer consienataires qu’’il devra effectuer dans le port ainsi que son tirant d’eau exact.

 

Art. 2— L’officier de port se rendra au devant de chaque navire et Ini indiquera de mouillage qui lui sera donné au moyen d’une petite bouée surmontée d’un pavillon de jour et auv moven d’un feu blanc la nuit.

 

Art. 3 — Les navires seront mouillés en tenant compte : 1° de leur genre de navigation (paquebots oùu cargos) ; 2° de leur trant d’eau et de la nature de leur charegement.

Le paquebot long courrier devant effectuer ses opérations postales ouù commerciales dans le plus bref délai aura toujours priorité et son mouillage sera choisi dans les limites les plus rapprochées du port, de facon à diminuer la durée de traiet des passager et chalandages.

 

Art.4 — L’officier de port assurera en rade les formalités de police conformément à l’arrété du 23 novembre 1926.

 

Art. 5 — Les armateurs ou consignataives les navires fréquentant le port seronitenus de fournir au bureau de Vofficier de port les renseignements nécessaires à la tenue du livre de port prévu par le règlement général du 28 février 18S67. article 3.

et ce porter la présente décision à la conhaissance de leurs capifaines qui devront sy conformer sous peîne de sanctions prévues par la police de ln navigation et du droit maritime

 

Art. 6, — Le chef du service judiciaire,le chef du service des travaux publics, l’’officier du port et le commissaire de polices Sont Charges, chacun en ce qui te concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera ncommuniqué, publié et enregistré partout où besoin sern et inséré au Journal oifficiel

CHAPON-BAISSAC.