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Arrêté n° 322-252-1917 autorisant M. de Monfreid à d’exploiter les bois de palétuviers existant aux iles Moucha.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable â la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la lettre du 3 septembre 1917, par laquelle M. de Monfreid sollicite l’autorisation d’exploiter les bois de palétuviers existant aux des Moucha,
ARRÊTE
Article premier. M. de Monfreid est autorisé à mettre en exploitation les bois de palétuviers existant aux des Moucha.
Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes:
1°.- M. de Monfreid sera astreint à une redevance annuelle fixe de 200 francs, payable d’avance.
2°. La coupe des palétuviers se fera â raison du quart du nombre des arbres par an,
afin d’assurer un renouvellement continu des bois.
3°.- M. de Monfreid devra assurer gratuitement et à toute réquisition le transport des agents que l’Administration croirait devoir envoyer aux des Moucha, en vue de toute constatation jugée utile par elle.
Art. 2. L’autorisation n’est accordée qu’à titre essentiellement précaire et pourra être supprimée d’une façon ‘partielle ou complète à tout moment et sans indemnité d’aucune sorte.
Art. 3. Au cas où M. de Monfreid s’apercevrait que des coupes de bois sont faites sans autorisation par des tiers, il devrait immédiatement en rendre compte au Chef de la Colonie et s’abstenir de toute action personnelle ou interdiction.
Art. 4. Le présent arrêté sera enregistré, communique et publié partout où besoin sera.
GEFFRIAUD.
Lu et approuvé,
Le concessionnaire : DE MONFREID.