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Arrêté n° 343 prescrivant les mesures propres à prévenir l’accaparement des denrées d’alimentation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côté Français des Somalis et dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 7 Mars 1914 portant promulgation du décret du 24 Février de la même année relatif aux pouvoirs réglementaires du Gouverneur ;
Vu le câblogramme ministériel No. 73 du 18 Août 1914 prescrivant la promulgation du décret du 14 du même mois (pii autorise les Gouverneurs à prendre des mesures nécessaires en vue de prévenir l’accaparement des denrées alimentaires ;
Vu l’arrêté du 20 Août 1914, portant promulgation du décret sus-visé du 14 du même mois;
Vu l’arrêté No. 320 du 21 Août 1914 pris en exécution du dit décret ;
Vu l’avis du Commandant de la Défense ;
La Chambre de Commerce consultée;
ARRÊTE
Art. 1er.- Les denrées de consommation de première nécessité courante ne pourront être vendues sur le marché de Djibouti à des prix de détail supérieurs à ceux indiqués au relevé annexé au présent arrêté et établis par mercuriale fixée mensuellement par le comité des approvisionnements de la place.
Art. 2.- Les denrées, objets d’alimentation et autres nécessaires ou utiles à l’existence, telles que, chocolat, café, graines, pâtes, riz, pommes de terre, huile, saindoux, graisses végétales, beurre, vinaigre, sel, poivre, conserves de tous genre, légumes et fruits, bougies, savon, eaux minérales, vins, bières, sirops et toutes limitative) boissons hygiéniques,chaussures,effets et tissus
de tous genres sans que cette énumération soit ne pourront être vendues à un prix supérieur à celui pratiqué avant le 2 Août 1914.
Les négociants de la place, en cas d’arrivages de denrées nouvelles devront justifier par leurs factures et devant la Commission de visite des approvisionnements désignée par le Commandant de la Défense, de la majoration qu’il conviendrait d’apporter aux prix antérieurs.
Sur le rapport de la dite Commission il sera statué par le Comité des approvisionnements.
Art. 3.- Toutes transactions commerciales tant au marché indigène que dans la ville seront stipulées en monnaie française.
Art. 4.- La preuve des contraventions au présent arrêté sera administrée par tous moyens de droit, Toute contreventions sera poursuivie conformément à la loi et punie d’un emprisonnement de 1 à 15 jours et d’une amende de 1 à 100 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement; et ce sans préjudice des poursuites qui pourront têtre exercées tant en vertu des articles 419 et 420 du Code Pénal que des dispositions de la loi du 9 Août 1849 sur l’état de siège.
Art. 5.- Le Commissaire de Police est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communique partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel.
Fernand DELTEL.