Effectuer une recherche

Arrêté n° 362 accordent à M. Papa constante la concession de la ruelle longeant la face Sud du lot n° 13 lui appartenant.

Le Gouverneur de la Côte Française. des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 4844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu la lettre, en date du 28 octobre dernier, par laquelle M. Papaconstante, négociant à Djibouti, a sollicité la concession de la ruelle longeant la face Sud du lot n° 1 lui appartenant :

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux publics :

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière :

Le Conseil d’Administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er, — Est concédée, à titre provisoire, à M. Papaconstante, négociant à Djibouti, la partie de la ruelle disponible qui longe la face Sud du lot n° 13 du plan cadastral de Djibouti lui appartenant, et dont la surface est de 50 ma. 05.

Art, 2. — Pour prix de ladite concession, M. Papaconstante devra verser au Trésor, dans les 15 jours qui suivront la date de la notification du présent arrêté, la somme de 75 fr. 08, calculée à raison de 1 fr. 50 le

mètre carré.

Art. 3. — Dans le délai d’un an qui courra à partir de la date de la notification du présent arrêté, le concessionnaire devra édifier un mur de clôture à l’extrémité du passage, sur l’alignement de la face Ouest de son immeuble. Il devra, en outre, établir, à l’entrée

de la ruelle, c’est-à-dire en bordure de la rue du Raz-Makonen, une véranda reliant entre elles celles existant déjà sur les lots n° 13 et n° 22.

Art. 4 — Le titre définitif de propriété du terrain, objet des présentes dispositions, ne sera délivré à l’intéressé qu’après accomplissement des obligations sus-énoncées.

Art. 5. — M. Papaconstante jouira d’une servitude de passage dans la ruelle qui longe la face Ouest de son immeuble.

 

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire et ce, dans le délai d’un mois

à partir de la date de notification du présent arrété.

 

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie

A. BONHOURE.