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Arrêté n° 37-364-1927 creant le cadre des préposés indigènes des douanes
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des somalis et dépendances, chevalier de la Legion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendu applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’article 156 du décret du 23 juin 1921 réglementant le fonctionement du service des douanes à la Côte francçaise des Somalis:
Vu les articles ler et 5 du décret du 2 mars 1912 fixant le statut des douanes coloniales:
Vu l’arrèté du 28 janvier 1911 portant organisation du personel indigéne de la Coté l’ançaise des Somalis, modifier par l’arrete du 29 février 1912 et complété pax celui du 4 janvier 1913, modifié lui-même nar arrêté du 29 octobre 1915:
Vu les arrètés des 5 mars. 25 octobre 1920 23 novembre 1925 et 15 mai 1926:
Sur la proposilion du chef du service des douannes;
ARRÊTE
Art, 1er . — Il est créé un cadre de préposés indigènes des douanes à l’effectif de cinq unités dont 1 sous-brigadier et 1 brigadier, qui remplaceront numériquement cinq agents de l’organisation actuelle.
Art. 2. — La hiérarchie el la solde mensuelle de ce cadre sont fixées ainsi qu’il suit:
Préposes de 5e classe ……..150 .
_____ 4e classe………………175.
______3e classe…………….200.
______2e classe…………….225.
______1e classe…………..250.
Sous-bricadier de 2° classe,……275.
____ 1er__…………………….300.
Brigadier de 2 classe. . . … 350
____ 1er__…………………….400.
Art. 3— Ne pourront être y nommés dans le cadre des préposés indigènes que les agents possédant les connaissances primaires suffisantes pour assurer le service des cadres et qui en auront donné la preuve pratique comme agent du cadre général dans lequel 1ls devront touiours débuter.
Art, 4. — Les règies concernant les nominations, l’avancement, le régime disciplinaire et l’habillement, établies par les arrêtés susvisés pour le cadre général, sont applicables au nouveau cadre des préposés.
Art. 5. — Les soldes prévues à l’article sont exclusives de l’indemnité mensuelle provisoire de 15 franes, établie par l’arrèté du 15 mai 1926.
Art, 6. — Les préposés indigènes des douanes auront droit à l’indemnité de cherté du thaler établie par les arrêt’s des 35 octobre 1920 et 23 novenvre 1925.
Art. 7 — Le présent arrêté sera enregistré, nolitié et communiqué partout où besoin sera el inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC