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Arrêté n° 4-02-1901 portant concession de terrain à M, Sarkis Terzian

 

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1809;

Vu les arrêtés des 17 Janvier 1892, 13 Novembre et 29 Décembre 1#99 sur le régime des concessions ;

Vu l’arrêté du 5 Mars 1899 sur l’organisation du Service des Travaux Publics ;

Vu la décision du 28 Novembre 1899 et les arrêtés en date des 17 Mars et 23 Mai 1900 et 2 Janvier 1901, relatifs à la Commission de la propriété foncière ;

Vu la demande présentée le 30 Novembre 1900 par M. Ohannès Terzian au nom de M. Sarkis Terzian, négociant à Djibouti et au Harar, tendant à obtenir, pour ce dernier, la concession définitive des lots de terrain Nos 45 et 50 du plateau de Djibouti ;

Attendu que M. Sarkis Terzian a fait édifier depuis longtemps sur ces terrains des maisons d’habitation et de commerce, et qu’il s’est aussi conformé aux prescriptions de l’arrêté primitif du 1 Janvier 1892 sur les concessions ;

Vu le procès-verbal de la séance du 5 Janvier 1901 de la Commission de la propriété foncière qui a émis l’avis que ces lots soient concédés gratuitement à M. Terzian ; 

Vu le plan de Djibouti ;

Le Conseil d’Adininistration entendu dans sa séance de ce jour,

ARRÊTE

 

 

Article Premier. — Sont concédés à titre définitif et gratuit à M. Sarkis Terzian, les lots n° 45 et 50 du plateau de Djibouti : le premier situé dans la rue du Port et occupé par une construction, élevée d’un étage sur rez-de chaussée, à destination de magasin et de maison d’habitation, et le second, situé sur même rue et place du Gouvernement, sur lequel s’élève la maison de commerce et d’habitation louée et occupée par M. Kevorkoff.

Art. 2. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 3. — Les dispositions des arrétés sur le régime des concessions ainsi que celles de toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concessien qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.

Art. 5. — Le Secrétaire Général et le Chef du Service des Travaux Publics sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.

 

 

Signé: A. BONHOURE

Par le Gouverneur

Signé : CHARLAT

Le Chef du Service des Travaux Publics

 

Signé : MUNIER.