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Arrêté n° 4-141-1908 Application du décret du 20 février 1908 remplaçant l’article 25 du décret du 27 janvier 1855 et l’article 1er du décret du 2 septembre 1904 sur l’’administration des successions vacantes dans les Colonies.

ARRÊTE

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint ampliation d’un rapport au Président de la République, suivi de deux décrets en date du 20 février dernier, le premier remplaçant l’article 25 du décret du 27 janvier 1855 modilié par l’article premier du décret du 2 septembre 1904 sur l’administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, le secona étendant les dispositions du premier à toutes

les possessions francaises,

 

Afin de facililer la mise en application du nouvel acte, ilme parait utile de vous indiquer ci-après les modifications essentielles apportées aux règles anciennes, en faisant ressortir les motifs de ces changements,

Le Service de Fintendance militaire des troupes coloniales à continué à gérer jusqu’à ce Jour, en vertu de l’article 25 du décret du 27 janvier 1855. modifié par le décret du 2 septembre 1904, les successions des agents civils, coloniaux et locaux au même titre que colles du personnel militaire,

Conformément à l’avis émis par les diverses autorités locales, j’ai pensé qu’il convenait d’enlever aux fonctionnaires de l’Intendance la gestion des successions des emplovés civils et d’amender à cet effet le texte précité, La nouvelle rédaction de celui-ci comprend quatre paragraphes,

Le premier reproduit Hittéralement l’ancien texte, les dispositions qu’il a pour objet de régler intéressant le personnel du Département de la Marine décédé outre-mer.

Le deuxième paragraphe est destiné à préciser les attributions du directeur de l’ Intendance, dont l’intervention ne sera dorénavant requise que pour les successions du personnel militaire, Il y a lieu de comprendre dans cette catégorie les successions des fonctionnaires de l’Inspection des Colonies, des surveillants mililaires, ainsi que celles des agents civils du Commissariat et autres employés des formations et services militaires, même lorsqu’ils sont placés hors cadres,

Les dispositions prises en 1904 relativement au transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, ne sont Fobjet d’aucun changrment.

 

Le troisième paragraphe stipule que l’administration des successions du personnel proprement dit est confiée à un foncüonnaire civil dont la désignation dans chaque colonie est laissée au choix du gouverneur, Cette modification constitue la réforme capitale édictée par la nouvelle réglementation, Les gouverneurs généraux et gouverneurs devront apporter le plus grand soin dans la désignaion du fonctionnaire chargé dans chaque localité, d’administrer les successions de l’ordre civil suivant les règles adoptées jusqu’à ce jour pour l’ensemble des successions du personnel colonial qui ne sont en rien modifiées,

Les successions visées aux paragraphes 2 et 3 doivent, comme précédemment, être administrées suivant les formes et les règles spéciales déterminées par les lois et règlements propres au Département de la Marine modiliées, complétées ou remplacées depuis la loi du 7 juillet 4900, par les lois et règlements particuliers au Département des Colonies.

 

 

La surveillance de l’autorité administrative supérieure civile devra s’exercer rigoureusement sur tous les faits de la gestion du fonctionnaire liquidateur,

 

Dans un quatrième paragraphe Il a paruopportun d’indiquer que les dispositions des trois premiers n’ont pas d’application si le décédé appartenant au personnel colonial avait transporté son domicile dans la colonie.

La succession, en ce cas est remise au Ccurateur.

Pour expliquer cette disposition, il convient ae rappeler qu’aux termes de la législation actuelle les successions vacantes des militaires et des fonctionnaires civils décédés aux Colonies sont appréhendées par lautorité admiristrative qui procède à une liquidation provisoire et envoie les fonds en France à la Caisse des dépôts et consignations alors que les autres successions vacantes sont, au contraire, confiées à la curatelle aux biens vacants et que la liquidation en est tout entière effectuée sur place.

 

En effet si, comme la fait ressortir la circulaire du 18 juillet 1901, il n’y a pas lieu d’admettre de distinction entre les fonctionnauires qu’ils soient métropolilains où coloniaux, il y à lisu par contre de distinguer si les intéressés ont leur domicile légal hors de leur colonte deservice ou danscette possession.

 

Dans le premier cas, l’autorité administretive est nécessairement compétente el doit intervenir au lieu et place des héritiers absents.

Dans le second cas, aucune raison n’existe de traiter différemment les fonctionnaires et les colons et de ne pas Pur appliquer les règles du droit commun, c’est-à-dire les articles 104, 106 et 110 du Code civil et 59 du Code de procédure civile,

 

 

Je vous prie de prescrire des mesures en vue de la mise en vigueur des textes qui font l’objet de la présente circulaire ; ils devront être promulgués d’urgence et leurs dispositions devront être insérées aux documents officiels et administratifs des diverses Colonies,

MILLIES-LACROIX.