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Arrêté n° 4 janvier 1961 Réforme de l’examen du brevet d’études du premier cycle de du second degré
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre de l’Education nationale par intérim,
Vu le décret n° 59-1314 du 16 novembre 1959 :
Va les conventions culturelles. conclues entre la République française et les Etats de la Communauté, le Togo et le Cameroun :
Le Conseil supérieur de l’éducation nationale entendu;
Sur le rapport du Directeur des enseignements élémentaires et complémentaires,
ARRÊTE
Art.-1er — Le brevet d’études du premier cycle du second degré comporte une seule session annuelle, organisée en fin d’année scolaire.
L’examen compôrte des épreuves écrites et une épreuve orale obligatoires et une épreuve facultative d’éducation physique.
Art. 2. — Les épreuves obligatoires sont les suivantes:
1. Français. — Cette épreuve comporte deux parties distinctes:
a) Une dictée suivie de trois questions portant sur lintelligence du texte (sens des mots et grammaire),Coefficient 1 pour la dictée, coefficient 1 pour les questions : durée de l’épreuve : quärante-cinq minutes non compris le temps de la dictée.
b) Une composition française sur un sujet indépendant du texte dicté.
Coefficient 2; durée de l’épreuve : deux heures.
Coefficient total de l’épreuve de français : 4.
2. Mathématiques :
Pour les élèves de l’enseignement général long ou court : soltion raisonnée de deux problèmes portant sur le programme commun, l’un d’arithmétique ou d’algèbre, l’autre de géométrie.
Durée de l’épreuve : deux heures ; coefficient 3.
3. Sciences ou deuxième langue :
a) Pour les élèves de l’enseignement court, l’épreuve porte soit sur le programme de sciences physiques, soit sur le programme de sciences naturelles.
La nature de l’épreuve est déterminée par voie de tirage au sort; les candidats ont le choix entre deux sujets dans la discipline retenue,
b) Pour les élèves de l’enseignement long, l’épreuve porte,par tirage au sort ;
Soit sur-le programme de sciences naturelles (et dans ce cas deux sujets sont proposés au choix des candidats) ;
Soit sur un exercice relatif à une deuxième langue vivante étrangère ou une langue morte. Le candidat fait connaître au moment de son inscription la langue de son choix.
Durée de l’épreuve : une heure et demie ; coefficient 1.
Poûr les élèves des établissements dont l’enseignement comporte une orientation pratique, les épreuves peuvent porter :
1° En mathématiques : sur deux problèmes, l’un d’arithmétique, l’autre d’algèbre.
Durée de l’épreuve: deux heures : coefficient 3
2° En sciences :
a) S’ils ont suivi un enseignement à orientation agricole et ménagère agricole, sur le programme de sciences appliquées à l’agriculture et à l’enseignement ménager agricole : deux sujets sont proposés au choix des candidats.
b) S’ils ont suivi un enseignement à orientation commerciale et industrielle, sur le programme scientifique particulier à ces établissements: deux sujets sont proposés au choix des candidats.
Durée de l’épreuve : une heure et demie: coefficient 1.
4. Epreuve d’histoire où dé géographie :
La nature de cette épreuve est déterminée par voie de tirageau sort.
Des sujets distincts, deux pour les élèves de l’enseignement long, deux pour les élèves de l’enseignement court, sont proposés au choïx des candidats.
Durée de l’épreuve : une heure ; coefficient 1.
5. Une épreuve de langue vivante consistant:
1° En une version, cinq petites phrases de thème comportant des difficultés graduées et une question posée en langue étrangère entraînant une réponse de cinq ou-six lignes en langue étrangère.
Durée de l’exercice : deux heures ; coefficient 1.
2° En une interrogation orale
Coefficient 1.
Les candidats ont à choisir entre les langues vivantes étrangères ci-après : allemand, anglais, arabe littéral et dialectal maghrébin), espagnol, italien, portugais, russe.
Les candidats originaires des pays avec lesquels il existe des conventions universitaires peuvent, lorsqu’il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent, être autorisés à substituer leur langue maternelle à l’une des langues énumérées au paragraphe 2 du présent article.
Dans les mêmes conditions, peuvent être substitués à l’une des langues énumérées au paragraphe 2 du présent article :
Le vietnamien par les candidats originaires du Viet-Nam.
Le cambodgien par les originaires du Cambodge.
Le laotien par les candidats originaires du Laos.
Le malgache par les candidats originaires de Madagascar
Coefficient total de l’épreuve de langue vivante : 2.
Art. 3. — L’épreuve facultative d’éducation physique est subie durant le troisième trimestre, Seuls entrent en ligne de compte les points obtenus au-dessus de la moyenne: ces points de majoration, dont le maximum ne pourra être supérieur à 5, Viennent s’ajouter au total des notes.
Art. 4 —— Les épreuves du brevet d’études du premier cycle portent sur les programmes de la classe de 3° de l’enseignement court ou de l’enseignement long, suivant la nature des établisseménts fréquentés par les candidats.
Le tirage au sort des mâtières Sur lesquelles portent les épreuves prévues à l’article 2 (3° et,4°) du présent arrêté est effectué par le recteur en comité des ‘inspecteurs d’académie du ressort.
Les résultats du tirdge au sort ne sont pas portés à la connaissance des.candidats avant l’examen.
Art. 5. — La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20, à laquelle est attribuée un coefficient indiqué à l’article 2 du présent arrêté.
Pour l’ensemble des épreuves de français, toute note inférieure à 20 sur 80 est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.
Pour les autres épreuves, la note zéro est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.
Le jury est souverain; aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux dispositions, réglementaires.
Art. 6. — Compte tenu’ des dispositions des articles 2, 3, 5 du présent arrêté, sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu un total de notes au moins égal à 110 points pour l’ensemble des épreuves obligatoires et facultatives.
Les candidats qui ont obtenu un total de points inférieur à 110 peuvent être déclarés admis, par délibération spéciale du jury,fondée sur l’étude approfondie du livret scolaire.
Art. 7. — Tout candidat qui n’est pas déclaré admis dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, mais doft la note moyenne calculée sur l’ensemble dés épreuves prévues à l’article 2 est au moins égale à 7 sur 20, est autorisé à subir un examen oral de contrôle auquel il est soumis dans les délais les plus brefs.
peut être autorisé à se présenter à cet oral s’il na subi toutes les épreuves obligatoires prévues à l’article 2 du présent arrêté.
L’examen oral ne peut être subi qu’au titre de l’enseignement choisi par le candidat au moment de son inscription.
Art. 8. — L’examen oral de contrôle prévu à l’article 7 comporte des épreuves dont chacune correspond à l’une des épreuves obligatoires énumérées à l’article 2 et affectée des mêmes coefficients.
Les épreuves de français donnent lieu à deux interrogations distinctes :
1° Tune consistant en une explication de texte précédée d’une lecture à haute voix (coefficient 2) ;
2° L’autre portant sur des questions de grammaire et de vocabulaire (coefficient 2):
L’épreuve de langue vivante consiste en une seule interrogation, affectée du coefficient 2.
Le tirage au sort, prévu à l’article 4 du présent arrêté pour certaines matières, intervient pour chaque candidat au moment de son interrogation, sous le contrôle du jury.
Art. 9.— Est déclaré admis à l’issue de l’examen oral tout candidat dont le total des notes est au moins égal à 110 pour l’ensemble des épreuves de cet examen.
Les notes éliminatoires-prévues à l’article 5 du présent arrêté sont applicables, dans les mêmes. conditions, aux épreuves de l’examen. oral.
Un candidat dont le total des points obtenus aux interrogàtions orales est inférieur à 110 peut être admis, après délibération spéciale du jury, sur le vu de son livret scolaire.
Art. 10. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par les recteurs en comité des inspecteurs d’académie du ressort.
Art. 11. — Les dates de l’examen sont fixées, chaque année,par des arrêtés du Ministre de l’Education nationale; en tout état de cause, l’examen de remplacement visé à l’article 27 ci- dessous a lieu après la publication des résultats des épreuves: écrites du concours d’entrée en première année d’école normale.
Art. 12. — Les épreuves de la session annuelle de l’examen du brevet d’études du premier cycle du second degré se déroule chaque année, en ce qui concerne les’ départements français, dans les centres désignés par les inspecteurs d’académie.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux territcirés d’Outre-Mer par arrêté conjoint avec le Ministre chargé desdits territoires, notamment en vue de fixer l’ouverture de centres d’examen, la constitution deéjurys, l’organisation des cessions et la délivrance des diplômes.
Dans les Etats de la Communauté, l’éuverture des centres est conditionnée, pour chacun d’eux, par la convention culturelle passée entre cet Etat et la République française.
Des-centres peuvent en outre être ouverts dans les pays étrangers en accord avec le Ministre des Affaires étrangères ; la validation dés examens en cause intervient sur proposition des recteurs intéressés.
Art, 13. — Les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter dans le département dé leur résidence.
Art. 14. — Lés élèves de l’enseignement privé subissent le épreuves du brevet d’études du premier cycle du second degré dans les centres organisés dans le département où l’étapiissement privé a son siège, sous la direction et la surveillance des membres de l’enseignement public.
Art. 15. — Exceptionnellement, le recteur peut autoriser un candidat à se présenter dans un autre département que celui dans lequel il avait pris son inscription.
Art. 16. — Les candidats qui accomplissent leurs études dans un pays étranger dans lequel le Ministre de l’Education nationale n’a pas ouvert de centre, désignent, deux mois au moins avant l’examen, le département où ils choisissent de se présenter.
Art. 17. Les candidats doivent avoir quinze ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen.
Toutefois, des dispenses d’âge peuvent être accordées par l’inspecteur d’académie : elles sont délivrées d’office pour tous les élèves, présentés par des établissements scolaires publics ou privés, ayant suivi régulièrement les cours de la classe de troisième.
Pour les candidats qui n’ont pas suivi les cours d’un établissement scolaire, la dispense d’âge peut être accordée Sur rapport de l’inspecteur primaire justifiant des conditions de la scolarité des intéressés et des motifs de leur demande.
Art. 18. — Le registre d’inscription est ouvert à l’inspection académique ; la date de clôture est fixée par l’inspecteur d’académie auplus {ôt quatre mois et au plus tard deux mois avant le début des épreuves.
Art. 19.— Tout candidat doit se faire inscrire à l’inspection académique et déposer à cet effet un dossier ainsi constitué :
Une demande d’inscription par laquelle il indiquera s’il se présente au titre de l’enseignement court ou de l’enseignement long ;cétte demande doit être libellée par l’intéressé, signé par lui et contresignée, s’il est mineur, par le père, la mère ou le tuteur responsable :
Une fiche d’état civil ;
Le candidat doit pouvoir présenter son livret scolaire le premier jour des épreuves obligatoires.
Art. 20. — Les candidats sont assujettis à un droit d’examen sont le taux a été fixé par l’arrêté du 5 février 1955.
Les élèves boursiers en sont-exemptés.
Art. 21.— Le recteur, sur proposition de l’inspecteur d’académie, nomme chaque année la commission départementale d’examen, qui comprend obligatoirement :
L’inspecteur d’académie, président.
Quatre proviseurs ou principaux ou directrices de lycée.
Deux inspecteurs ou inspectrices primaires.
Deux directeurs ou directrices de collège d’enseignement général.
Des jurys sont constitués pour la correction des épreuves ;’ils doivent comprendre, dans une proportion équitable, des professeurs de lycées, d’écoles normales, de collèges d’enseignement général.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages : en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La commission départementale siège avec les jurys pour délibérer sur l’admission.
Art. 22.— Les épreuves, rédigées soit sur des feuilles à en-tête détachable, soit sur des feuilles à rabat gommé, doivent être rendues anonymes avant la correction ; les examinateurs ne connaissent les noms des candidats qu’après la délibération du jury.
Art. 23. — Les membres des jurys ne peuvent pas interroger les élèves de l’établissement auquel il$ appartiennent ni corriger leurs copies.
Art. 24. — Chaque candidat doit être en possession d’un livret scolaire ; aucun candidat ne peut être éliminé sans examen préalable de son livret.
Art. 25.— A l’ouverture de la série d’épreuves, le secrétaire fait appel des candidats inscrits ; chacun de ceux-ci doit présenter une carte d’identité pourvue d’une photographie.
Art. 26. — Le diplôme du brevet d’études du premier cycle du second degré est délivré par le recteur.
Art. 27. — Les candidats qui, pour une cause de force majeure dument constatée n’ont pu-subir aucune-des épreuves écrites ou qui n’ont pu subir la totalité des épreuves, mais ont obtenu, pour l’ensemble des épreuves subies, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20: peuvent, par autorisation spéciale de l’inspecteur d’académie, se présenter à un examen semblable au plus tard quinze jours après. Si l’empêchément est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin.
Tout candidat qui a répondu à l’appel de son nom au début d’une épreuve est considéré comme ayant subi cetie épreuve.
Art28. — Toute communication entre les candidats pendant les éprétives, toute fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion des examens du brevet d’études du premier cycle du second degré entraîne l’exclusion du candidat.
Si un candidat est surpris en possession de documents interdits ou en train de copier sur des documents, il doit être expulsé par le président ou par le membre de la commission chargé de la surveillance des épreuves. Un rapport circonstancié et détaillé, accompagné des documents saisis, est transmis à l’inspecteur d’académie, qui prononce l’exclusion définitive.
Dans tous les autres cas de fraude, les candidats sont avisés qu’ils ne continuent les épreuves que sous réserve de la décision de la commission départementale d’examen. Le président ou le membre de la commission chargé de la surveillance des épreuves établit un rapport circonstancié et détaillé, accompagné,
s’il ya lieu, de pièces justificatives, et le transmet à la commission départementale d’examen, qui annule ou non les épreuves.
L’inspecteur d’académie peut traduire le candidat inculpé de fraude devant le conseil départemental, qui peut prononcer l’interdiction pour le candidat de se présenter, au même examen ou à tous les examens de l’enseignement complémentaire pendant une où plusieurs sessions, sans que cette interdiction puisse s’étendre à une période de plus de deux années.
Si la fraude n’est découverte qu’après la délivrance du titre, le Ministre-peut en prononcer le retrait.
Art. 29.— Les arrêtés des 21 novembre 1959 et 30 juin 1960 sont abrogés.
Art. 30. — Le directeur des enseignements élémentaires et complémentaires est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur du Cabinet,
Pierre EscouBE.