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Arrêté n° 415 instituant un poste d’agent intermédiaire de recettes au Service de l’information et à l’Imprimerie Administrative

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’Honneur,

Vu la loi n° 36-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la Republique Française à mettre en œuvre les réformes, à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère

de Ja France d’Outre-Mer ;

vue décret n° 561227 du 3 décembre 195, modifié par le décret n° 57-419 du 4 avril 1957 portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services Publics Civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 57-813 au 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;

vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer, notamment en son article 148 ;

Vu les nécessités du Service,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Sont instituées deux caisses d’agents intermédiaires de recettes :

— l’une au Service de l’Information, pour la perception du produit de la vente du journal «Le Réveil » ;

— la deuxième à l’Imprimerie Administrative pour la perception du produit de tous travaux d’imprimerie et de l’insertion d’annonces et de publicité dans le journal « Le Réveil ».

Art. 2.— Les recettes visées à l’article 1 seront recouvrées et régularisées par Ordre de Recette justifié par un état récapitulatif.

Art. 3. — Chaque agent intermédiaire sera pourvu d’un quittançier, où d’un facturier, en ce qui concerne le produit de tous travaux d’imprimerie et de l’insertion d’annonces au profit des diverses administrations du Territoire. Les quittanciers ou facturiérs seront à souche, côtés. et paraphés par l’Ordonnateur-délé-

gué.

L’agent intermédiaire sera tenu de remettre une quittance où facture à chaque partie versante. Il devra.ouvrir un de ces registres par nature de recettes.

Art. 4 — Chaque agent intermédiaire efféctuera ses versements au résor tous les mois ou plus fréquemment chaque fois qu’il sera nécessaire en tout état de cause dès que son encaisse atteindra un montant de quarante mille francs Djibouti (40,000 F.D.) et présenteraen mêrne temps soit un double des quittances, soit un relevé des factures émises.

Art. 5.— Ces agents intermédiaires seront désignés par leChef du Territoire sur proposition, recpectivement, du Ministre des Affaires Intérieures et du Ministre des Affaires économiques et du Plan.

 

Art. 6.— Le Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan et le Trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet le 1er mai 1961 et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Pour le Chef du Territoire en mission :

 

Le Secrétaire général p. i.

chargé de l’expédition des affaires courantes,

Guy FÉNARD.