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Arrêté n° 449 approuvant et rendant exécutoire le rôle des contribution directes dans le cercle de Djibouti Exércice 1961, rôle supplémentaire n°2
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,
Vu la loi n°56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret no 56-1227 au 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires Outre-Mer et énumération des Cadres de l’Etat ;
Vu le décret n° 56-1228 du 8 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services civils dans les Territoires d’Outre-Mer :
Vu le décret n° 57-818 au 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée en Côte Francaise des Somalis ;
Vu le’décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes qui l’ont complété et modifé.
Vu la délibération du 28 avril 1952, promulguée par arrêté n° 925 au 29 août 1952 ;
Vu les délibérations n° 177, 178, 179, 180, 182, 183 et 184 du 22 décembre 1960, rendues exécutoires par arrêté n° 1348 du 26 décembre 1960 ;
Vu le Code Général des Impôts Directs,
ARRÊTE
Art. 1er. — Est approuvé et rendu exécutoire le rôle des Contributions directes désigné ci-après :
CERCLE DE DJIBOUTI — EXERCICE 1961
Rôle supplémentaire n° 2
a) Contribution des Patentes comprenant : quatre vingt-trois articles (83) d’un montant de : deux millions cent soixante six mille cent trente-neuf francs (2.166.139).
b) Centimes additionnels au profit du Budget du Territoire comprenant quatre-vingt-deux articles (82) d’un montant de : trois cent dix neuf mille deux cent quatre-vingt-dix francs (319.290).
c) Contribution pour frais de Chambre de Commerce comprenant vingt-sept articles (27) d’un montant de: soixante quinze mille quatre cent onze francs (75.411).
Arrêté à la somme totale de : deux millions cinq cent soixante mille huit cent quarante francs (2.560.840).
Art. 2. — Il est enjoint aux contribuables dénommés dans ledit rôle, leurs représentants ou ayant-cause d’acquitter les sommes y contenues à peine d’y être contraints par les voies de droit.
Art.3. — Le Ministre des Finances et le Trésorier-Payeur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Chef du Territoire et par délégation :
Le Secrétaire général,
Y. DE DARUVAR.