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Arrêté n° 451-218-1914 accordant à M. A. N. Kalos une concession provisoire à Boulaos, pour l’établissement d’un dépôt de pétrole.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 184;
Vu l’arrêté n°445 du 17 Décembre courant, portant révision du régime des pétroles;
Vu la délibération du conseil d’Aministration du même jour;
Vu la demande formée par M. Kalos, négociant à Djibouti, en vue d’obtenir l’autorisation d’édilier à Boulaos un dépôt de pétrole;
Attendu que l’intéressé sollicite non pas un permis d’occupation temporaire du rivage mais une véritable concession de terrain à une distance de plus de 81 mètres de la limite des plus hautes marées;
Attendu que le quartier de Boulaos est situé à l’est de Djibouti, par conséquent en dehors et loin de la zône de servitude du port;
Considérant enfin que l’emplacement choisi par l’administration pour l’établissement des dépôts de pétroles est éloigné de plus de 500 mètres des maisons d’habitation et répond ainsi aux conditions requises par les réglements relatifs aux établissements incommodes et dangereux;
ARRÊTE
Art. 1er.- Est accordée à M. A. N. Kalos, négociant à Djibouti, la concession d’un terrain d’une superficie de mille mètres carrés, situé à Boulaos, entre le rivage et la limite de l’emprise dela voleferrée,
Art. 2.- La présente concession est faite moyennant le prix de 1 fr. le mètre carré.
Elle deviendra définitive lorsque l’intéressé yaura construit, sur les indications fournies par le Service des Travaux Publics, un bâtiment destiné à servir de dépôt de pétrole dans les conditions fixées par l’arrêté sus-visé du 17 Décembre courant.
Art. 3.- La Colonie ne fournit au Concessionnaire aucune garantie contre les revendications, troubles ou évictions de la part des tiers.
Art. 4. Touteslesréglementations existantes ou qui seront édictées ultérieurement sur le régime foncierseront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrêté.
Art.5-. Les frais d’enregistrement du présent acte de concession provisoire sont à la charge de l’intéressé.
Art. 6.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.
Fernand DELTEL.