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Arrêté n° 455 portant convocation du Collège Electoral de la Chambre de Commerce et d’Industrie pour procéder à l’élection biennale des membres de cet organisme.

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,

Officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret n° 47-556 du 24mars 1947, portant réorganisation de da Chambre de Commerce et d’Industrie de la Çôte Française des Somalis ;

Vu le décret du 22 octobre 1947, modifiant l’article 5 du précédent ;

Vu le procès-verbal du 6 avril 1962, arrêtant et publiant la liste électorale consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte Française des Somalis,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Le Collège électoral de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte Française des Somalis est convoqué le dimanche 6 mai 1962 en vue de procéder aux élections prévues par les décrets des 24 mars et 22 octobre 1947 susvisés et s’il y a lieu le dimanche 13 mai 1962 pour un second tour de scrutin.

Art. 2. — Un bureau de vote unique sera à cet effet installé au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie (place Lagarde).

Il sera ouvert de sept heures à treize heures.

Art. 3. — Ce bureau de vote sera présidé par le Procureur de la République de la Côte Française des Somalis ou son substitut.

Art, 4 — Les déclarations des candidatures seront reçues jusqu’au 29 avril inclus; par le Chef du Bureau des Affaires économiques et du Plan, qui est habilité à en donner récépissé.

Art. 5. —— Les listes des éligibles séront tenues à la disposition des électeurs à partir du 1e mai 1962, au lieu de l’élection.

Art. 6. — Les listes d’éligibles précitées seront seules admises comme bulletins de vote, sauf en ce qui concerne le vote par correspondance. Lé bulletin de vote pour être valable, ne devra ni être signé, ni porter aucun signé distinctif. Il devra être mis dans une enveloppe qui sera fournie à l’électeur par les soins du Président du bureau de vote.

Art. 7. — Le présent arrêté qui fera l’objet de mesures de publicité extraordinaire et urgente, sera enregistré et communiqué partout’où besoin sera,

Le Gouverneur,

Jacques COMPAIN.