Effectuer une recherche
Arrêté n° 456 instituant les examens du certificat d’études primaires élémentaires et fixant ses conditions d’obtention.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’arrêté local du 27 octobre 1922 instituant une école primaire publique à Djibouti:
Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 193S modifiant les articles 256 à 260 de l’arrêté du 18 janvier 1887 concernant le régime du C. E. P. E. ;
Sur la proposition du directeur des écoles publiques ,
ARRÊTE
Art, 1er. — Il est ouvert à Djibouti, à l’issue de chaque année scolaire, une session d’examen en vue de la délivrance du certificat d’études primaires élémentaires.
Art. 2, — Les candidats au C. E. P. E. doivent avoir atteint l’age de douze ans révolus au 1er juillet de l’année où ils se présentent.
Art, 3 — À l’époque et dans les délais prescrits par le Gouverneur, sur la proposition du directeur des écoles publiques, chaque instituteur chargé d’un : Cours supérieur de 1er année dresse l’état des candidats au C. E, P, E, qu’il transmet au directeur.
Cet état, établi sur Ia présentation d’une pièce officielle (bulletin de naissance, livret de famille, etc.), porte :
Les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance :
La demeure de la famille:
La signature de chaque candidat.
Les pères de famille dont les enfants ne suivént aucune école et les candidats libres fourniront au directeur les mêmes indications.
Le directeur inscrit en vue de l’examen les enfants qui réunissent les conditions réglementaires,
Art, 4 — La commission d’examen est nommée par le Gouverneur sur la proposition du directeur des écoles publiques.
Elle est ainsi composée :
Président : L’inspecteur des affaires administratives :
Vice-président : Le directeur des écoles publiques ;
Membres :
Un délégué du commandant de cercle;
Un instituteur public chargé d’un cours moyen ou d’un cours supérieur ;
Deux membres de l’enseignement primaire laïque,
Si des jeunes filles sont candidates, un de ces membres de l’enseignement doit être autant que possible une institutrice,
Si la commission doit examiner des éléves de l’enseignement libre, un des membres de l’enseignement laïque est remplacé par un membre de l’enseignement libre,
Art. 5, — L’examen comprend une seule série d’épreuves,
Dans la matinée :
1° Une rédaction sur un sujet simple se rapportant à la vie personnelle de l’enfant (scolaire ou familiale).
Durée : cinquante minutes.
La rédaction servira d’épreuve d’écriture courante,
2° Une dictée de dix lignes environ suivie de trois questions dont deux relatives à l’intelligence du texte et la troisieme à la connaissance de la langue.
Durée : quarante minutes,
3° a) Une série de cinq questions d’arith:
métique, L une les questions portera sur le mécanisme du caleul; les autres seront limitées à l’usage d’une opération dans un cas concret où à la résolution d’une question élémentaire,
b) Un problème d’arithmétique pratique avec solution raisonnée,
Durée : cinquante minutes,
4° Une interrogation écrite de sciences, d’histoire et de géographie comportant :
a) Trois questions de sciences usuelles n’exigeanit que de courtes réponses ; les enfants pourront répondre, le cas échéant, par un croquis ou par un texte accompagné de cessins.
Certaines questions pourront comporter l’obserration d’un objet, d’une fleur, d’une plante, d’un phénomène, etc,
b) Trois questions d’histoire et de géographie, dont lune comportera un croquis géographique très sommaire. Même observation que précédemment sur la brièveté des reponses exigées.
Durée totale de l’épreuve : trente minutes.
Dans l’après-midi :
5° Un exercice simple de dessin (croquis coté où dessin à vue) pour les garçons; un exercice simple de dessin où de couture pour les filles.
Durée : cinquante minutes,
6° Un exercice de lecture courante d’un texte ayant un sens complet, Une question portant sur l’intelligence du texte sera posée, Le texte sera remis au candidat cinq minutes avant l’épreuve.
7° L’exécution d’un chant choisi sur une liste d’au moins cinq morceaux.
Art. 6, — Tous les sujets des épreuves de l’examen sont choisis par le Gouverneur dans le programme de la classe du C.E. P. E. (Cours supérieur, 1er année).
Ils sont placés sous plis cachetés que le président de la commission n’ouvrira qu’en présence des candidats.
Art. 7. — Les épreuves écrites ainsi que l’épreuve de dessin où de couture ont lieu à huis clos, sous la surveillance des membres de la commission désignés par le président.
Les compositions portent en tête et sous pli fermé les noms et prénoms des candidats avec l’adresse de leur famille, Le pli n’est ouvert qu’après l’achèvement de la correction des copies et l’inscription des notes données pour chacune d’elles,
Les épreuves écrites de rédaction, dictée, de questions de calcul, de sciences, histoire et géographie, sont notées de 0 à 10, conformément à l’échelle suivante : 0, nul: Let ?, mal: 3 et 4, médiocre: 5, passable : 6. assez bien; T et S, bien; 9 et 10, très bien.
Il est attribué à attribué à ces épreuves les coefficients suivants : rédaction, 2; dictée, 2 ; questions, 1: calcul, 3; sciences, histoire et géographie, 2, La note 0 n’est éliminatoire
qu’après délibération du jury.
Dans la dictée, toute faute grave enlève 2 points.
Toutefois, lorsqu’un candidat qui réunit le total des points nécessaires à l’admission, se trouve dans le cas d’être éliminé pour avoir fait de 5 à 7 fautes dans la dictée, le jury est autorisé à examiner l’orthographe usuelle du candidat dans sa rédaction; si cette orthographe est satisfaisante, le candidat peut être déclaré admis.
Le dessin, l’écriture. la lecture et le chant sont notés de 0 à 5.
Chacune des compositions est corrigée, séance tenante, par deux membres de la commission prévue à l’article 4, désignés par le président,
Art. 8, — Les épreuves de lecture et de chant sont subies devant deux membres de la commission désignés par le président.
Ces épreuves sont publiques, Le président peut prendre toutes mesures utiles pour faire régner l’ordre et le silence durant les opérations de la commission.
Art. 9 —. Sont déclarés admis les candidats qui, n’ayant pas de note élimi natoire (sauf l’exception prévue pour la dictée), ont obtenu la moyenne pour l’ensemble des épreuves, soit an moins 60 points.
Art. 10, — A l’expiration de la scolarité légale, mention sera faite, sur le diplôme, de l’accomplissement des obligations scolaires,
Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles des arrêtés locaux des 27 et 28 juin 1928,
Art. 12, — Le directeu r de l’enseignement est chargé de l’exécution du présent arrete qui aura son effet à compter de la Session de 1939 et sera enregistre et communiqué partout où besoin sera.
Hubert DESCHAMPS.