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Arrêté n° 47-402-1930 portent remise partielle de pénalité à MM, Cowusjce Dinshaiw et Bros, Djibouti. pour défeut de décloration de location verbale dans les délais légauxr.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vn l’arrêté du 8 janvier 1921. portant réglementation de l’enregistrement à la Côte francaise des Somalis :

 

Vu l’arrêté subséquent du 28 janvier 1926 léelatif à l’enregistrement des mutations verbales de jouissance de biens immeubles: 

 

Sur le rappert du receveur de l’enregistrement:

 

Le Conseil d’administration entendu, dans sa séagnce du 24 mai 1930.

 

 

 

ARRÊTE

Art 1. — Il est fait remise gracieuse à MM.Cawasjéé Dinshaw et Bros, à Djibouti, des neuf dixièmes de la pénalité du Jouble droit pour défaut de déclaration, dans los délais réglementaires, du bail verbalpar eux consenti à M. Muller, d’un immeuble sis à Diibonti. dénommé « Hôtel des Arcodes .

 

Art.2 — Dans les dix-jours qui suivront la noti”cation du présent arrêté, MM. Cowasjee MDinshaw et Bros verseront à la Calsse du receveur de l’enregistrement, à Djibouti, le surplus de la pénalité, soit la somme de deux cent quatre-vinet-dix francs

(290 fr).

 

Art. 3. — Le défaut de pavement de cette somme dans les délais ci-dessus fixés entrainera immédiatement l’exisibilité de la é de la pénalité.

 

Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistre communiqué et partout ou besoin sera.

 

 

CHAPON-BAISSAC