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Arrêté n° 471 complétant l’arrêté du 13 septembre 1938 relatif à 3a délivrance du livret professionnel maritime aux marins indigènes de la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 18 septembre 1938 réglementant la délivrance du livret professionnel maritime aux marins indigènes de la Côte française des Somalis;
Vu la circulaire n° 46 du 7 juin 1949 du Ministre de la marine marchande;
Vu la D. M. n° 10746 A. B.S. du 25 novembre 1949 du Ministre de la France d’outre-mer ;
Sur la proposition du chef du service de l’inscription maritime,
ARRÊTE
Art.1er. — Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 13 septembre 193S réglementant la délivrance d’un livret professionnel maritime, aux marins indigènes de la Côte française des Somalis sont complétés comme suit,
« Art. 2. — Nul ne peut obtenir un carnet de navigateur s’il n’est âgé de 21 ans, ne réside à la colonie depuis au moins cinq ans, et ne justifie de sa qualité de sujet Français par la production d’un acte ou extrait d’acte de naissance délivré à la
Côte française des Somalis en exécution des règlements en vigueur. Il peut être suppléé à cet acte par l’extrait d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par un tribunal indigène à la Côte française des Somalis. Cette pièce est versée au dossier de l’intéressé.
» Par dérogation les anciens F. N. F. L.
présumés originaires- de la Côte française des Somalis -pourront obtenir un livret professionnel série « B » modifié pour tenir compte de la non-justification de la nationalité française.
» Art. 3. — Le requérant doit adresser au Gouverneur une demande rédigée sur papier timbré en vue d’obtenir l’autorisation de se faire délivrer un carnet de na- vigateur. Il doit ensuite comparaître en personne devant l’administrateur de l’inscription maritime, afin de procéder à son identification. Les ex-F. N. F. L. feront établir leur dossier par l’administrateur de l’inscription-maritime-du port où ils se trouvent. Ce dossier sera transmis à l’inscription maritime à Djibouti. »
Art, 2. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal- officiel du territoire.
Pour le Gouverneur et par délégation :
Le Secrétaire général,
CHAMBOREDON.