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Arrêté n° 473 approuvant et rendant exécutoire le rôle des contributions directes dans le Cercle de Djibouti, rôle supplémentaire n° 1 .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Chef du Territoire de la Côe Française des Somalis
Vu l’ordonnance organique au 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi nv 56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Sérvices de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des Cadres de l’Etat :
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services civils dans les Territoires d’Outre-Mer :
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée en Côte Française ‘des Somalis ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires Outre-Mer et les textes qui l’ont complété et modifié;
Vu le Code Général des Impôts directs ;
Vu la délibération du 28 avril 1952 promulguée par arrêté n° 925 au 29 août 1952 ;
Vu les délibérations n° 182 et 185 du22 décembre 1960 rendueé exécutoires par arrêté n° 1348 du 26 décembre 1960,
ARRÊTE
Art. 1er. — Est approuvé et rendu exécutoire le-rôle des Contributions directes désigné ci-après :
CERCLE DE DJIBOUTI — EXERCICE 1961
Rôle supplémentaire n° 1
a) Contribution foncière des Propriétés bâties comprenant sept articles d’un montant de quatre cent quatre vingt dix mille huit cent soixante francs (490.860) ;
b) Contribution foncière des Propriétés nonbâties comprenant quatre articles d’un montant de vingt trois mille vingt-deux francs (23.022) ;
c) Centimes additionnels au profit du Territoires comprenant neuf articles d’un montant de cent deux mille sept cent soixante-seize francs (102.776).
Arrêté à la somme totale de six cent seize mille six cent cinquante huit francs (616.658).
Art. 2. — Il est enjoint aux contribuables dénommés dans le dit rôle, leurs représentants ou ayant-cause d’acquitter les sommes y contenues à péine d’y être contraints par les voies de droit.
Art. 3. — Le Ministre des Finances et le Trésorier-Payeur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Chef du Territoire et par délégation :
Le Secrétaire général,
Y. DE DARUVAR.